CETATEXT000026141253 J5_L_2012_06_000001200172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/12/CETATEXT000026141253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 12NC00172, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00172 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB WEIL M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 janvier 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1001238 en date du 13 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision portant retrait de deux points du capital de points affecté au permis de conduire de M. Reynald à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 12 mars 2007 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Reynald devant le Tribunal administratif de Nancy ; Le ministre soutient que M. a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l'infraction relevée à son encontre le 12 mars 2007 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2012, présenté pour M. Reynald , demeurant ... par Me Weil, avocat, qui conclut au rejet du recours ; M. soutient que la décision portant retrait de deux points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 12 mars 2007, qui ne lui a pas été transmise malgré une demande en ce sens adressée au ministre de l'intérieur, est entachée d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction le 17 avril 2012 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. -Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions. de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ; Considérant que le ministre a produit à hauteur d'appel le procès verbal de contravention établi lors de la constatation de l'infraction relevée à l'encontre de M. le 12 mars 2007 ; que ce procès-verbal, conforme au modèle prévu par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, mentionne que l'infraction relevée donne lieu à retrait de points et comporte la signature de M. sous la mention dûment cochée " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que cet avis de contravention, qui constitue le troisième volet du procès-verbal et qui est conservé par le contrevenant, comporte l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'omission de délivrance des informations prévues à ces articles lors de la constatation de l'infraction relevée à l'encontre de M. le 12 mars 2007 pour annuler la décision portant retrait de 2 points du capital de points affecté au permis de conduire de ce dernier ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Reynald devant le Tribunal administratif de Nancy à l'encontre de cette décision ; Considérant en premier lieu que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance, à la supposer établie, que la décision portant retrait de deux points du capital de points affecté au permis de conduire de M. à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 12 mars 2007 ne lui ait pas été notifié est, ainsi, sans incidence sur sa légalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire que M. a acquitté l'amende forfaitaire dont il était redevable à raison de l'infraction commise le 12 mars 2007 ; que M. n'établit pas avoir présenté une requête tendant à être exonéré du paiement de cette amende forfaitaire ; que dans ces conditions, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions portées sur son relevé d'information intégral, la réalité de cette infraction est réputée établie ; Considérant, en dernier lieu, qu'après avoir constaté que les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été délivrées au contrevenant et que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, M. ne peut utilement soutenir que la décision portant retrait de deux points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 12 mars 2007 serait entachée d'incompétence ou d'une insuffisance de motivation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué en date du 13 décembre 2011, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision portant retrait de deux points du capital de points affecté au permis de conduire de M. à la suite de l'infraction relevée à l'encontre de ce dernier le 12 mars 2007 ; D É C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 13 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Reynald devant le Tribunal administratif de Nancy relative aux conséquences de l'infraction commise le 12 mars 2007 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Reynald . Copie du présent arrêt sera transmis au préfet de Meurthe-et-Moselle et au Procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Nancy. '' '' '' '' 2 N° 12NC00172 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.