CETATEXT000026141307 J6_L_2012_06_000000901518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/13/CETATEXT000026141307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 09MA01518, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01518 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01518, présentée pour la SOCIETE LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est 3 rue de l'avenir à Vestric et Candiac
(30600), par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland, avocat ; La SOCIETE LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702322 du 26 février 2009 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant la région Languedoc Roussillon à lui verser la somme de 15 694,88 euros, assortie des intérêts courant à compter du 22 novembre 2004, au titre de la retenue de garantie, celle de 1 400 euros, au titre du manque à gagner, assortie des intérêts légaux courant à compter du 22 novembre 2004 ainsi que des frais non compris dans les dépens, et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de la région Languedoc Roussillon à lui verser la somme de 7 403,69 euros TTC au titre du solde du marché, celle de 4 109,34 euros TTC au titre de pénalités injustement appliquées, assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2002 ainsi que les sommes de 4 000 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de la région, de 4 973,63 euros TTC au titre des frais d'avocat et d'huissier et celle de 6 000 euros en réparation de l'atteinte portée à son image ; 2°) de condamner la région Languedoc Roussillon à lui verser les sommes de 7 403,69 euros TTC au titre du solde du marché, de 4 109,34 euros TTC au titre de pénalités injustement appliquées, assorties des intérêts aux taux légal à compter du 1er mars 2002 ainsi que les sommes de 4 000 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de la région, de 4 973,63 euros TTC au titre des frais d'avocat et d'huissier et celle de 6 000 euros en réparation de l'atteinte portée à son image ; 3°) de condamner la Région Languedoc Roussillon à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me BEZARD, avocat, représentant la région Languedoc Roussillon et la société Languedoc Roussillon aménagement ; Après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées pour la région Languedoc Roussillon et la société Languedoc Roussillon aménagement le 5 juin 2012 et pour la SOCIETE LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC le 6 juin 2012 ; Considérant que dans le cadre de la construction du lycée de Milhaud, la société d'équipement de la région Languedoc-Roussillon aux droits de laquelle vient la société d'aménagement Languedoc-Roussillon, maître d'ouvrage délégué de la région, a confié à la SOCIETE LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC, par marché du 13 avril 2001, la réalisation du lot n° 3 'fermettes bois-couverture tuiles' ; que dans le cadre d'un différend relatif à la réalisation des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales, à la suite d'une mise en demeure du 18 février 2002 de se conformer aux stipulations du marché dans les huit jours, la région a informé la société, le 27 février 2002, qu'à compter du 1er mars suivant, date de la constatation contradictoire des travaux réalisés, les prestations non effectuées seraient exécutées à ses frais et risques ; que la SOCIETE LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC a été informée le 14 mars 2002, de l'attribution des travaux non réalisés à la société Sopribat pour un montant de 55 153,32 euros TTC ; qu'à l'achèvement des travaux, la société a, à la suite de la notification du décompte général le 11 octobre 2004, transmis aux maître d'oeuvre et maître d'ouvrage, un mémoire de réclamation reçu le 22 novembre 2002 qui, en l'absence de réponse, a donné lieu à une décision implicite de rejet ; que par jugement du 26 février 2009, le Tribunal administratif de Nîmes a fait partiellement droit aux demandes de la société en condamnant la région Languedoc Roussillon à lui verser une somme de 15 694,88 euros TTC au titre de la retenue de garantie et celle de 1400 euros au titre du manque à gagner subi par la société du fait de la mise en régie illégale et de la non réalisation par la société de l'intégralité des prestations prévues au marché, sommes assorties des intérêts à compter du 22 novembre 2004 ; que la SOCIETE LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette ses autres réclamations tendant au paiement des sommes de 7 403,69 euros TTC au titre des travaux réalisés mais non payés, 4 109,34 euros TTC au titre du remboursement de pénalités injustement appliquées ainsi que celles de 1 400 euros au titre du manque à gagner, 4.000 euros au titre des frais de pose et de dépose d'échantillon et du temps passé, 4 973,63 euros TTC au titre de frais d'huissier et d'avocat et 6 000 euros en réparation du préjudice causé à son image commerciale du fait de l'irrégularité de la mise en régie partielle des travaux ; que par la voie de l'appel incident, la région Languedoc Roussillon demande l'annulation des articles 1er et 2 du jugement par lequel le Tribunal l'a condamnée à verser les sommes précitées ; Sur l'appel incident : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée ; En ce qui concerne la retenue de garantie : Considérant qu'en vertu de l'article 3 du cahier des clauses techniques particulières du lot du n° 3 Fermetures bois, Couverture Tuiles en cause, les prestations à la charge de la SOCIETE LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC comprennent notamment les études avec notes de calcul, plans et détails d'exécution établis d'après le dossier de consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages de charpente, de couverture, notamment les ouvrages de récupération et d'évacuation des eaux pluviales (chéneaux, gouttières) ; qu'en application de l'article 6.3.2.1 du même cahier, l'entrepreneur est tenu de fournir et poser des " gouttières en aluminium laqué préformé sur crochets cloués sur bords de toits, y compris coupes, traçage de ligne de pente, réglage d'espacement des supports, un tous les 60 cm, pièces de jonction, naissance pour moignons, bride d'écartement au droit de chaque support, crapaudines, trop pleins, etc. .. . Section selon calcul à établir par l'entreprise. Position : pour l'évacuation de l'ensemble des eaux pluviales des toitures tuiles suivant plans. "; Considérant qu'à la suite de la mise en demeure du 20 février 2002 de réaliser l'ensemble des descentes et chéneaux selon les plans et prescriptions du cahier des clauses techniques particulières applicables au marché en cause, la région Languedoc- Roussillon a informé la SOCIETE LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC de la mise en oeuvre d'une régie partielle des travaux non effectués, à ses frais et risques à compter du 1er mars 2002 ; que, par le jugement attaqué, pour estimer que la société requérante était fondée à soutenir que la prestation qui lui était demandée, sans avenant, ne figurait pas au marché, les premiers juges ont considéré " qu'il n'est pas établi que le modèle de gouttière " demi-ronde " proposé par l'entreprise n'aurait pas été à même d'assurer l'évacuation des eaux pluviales, alors que les chéneaux réalisés en définitive en acier par la société SOPRIBAT, et non en aluminium, différent notablement du dispositif prévu au CCTP " ; que la région Languedoc Roussillon fait valoir que la mesure de sanction a été appliquée à juste titre à la SOCIETE LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC qui, malgré la mise en demeure, n'a pas exécuté ses obligations contractuelles ; que, toutefois, il résulte des stipulations contractuelles précitées qu'il appartenait à la société requérante de fournir et de poser des "gouttières en aluminium laqué préformé " correspondant à des gouttières demi-rondes et de déterminer les sections à partir de notes de calcul établies par ses soins, sous réserve de la validation du maître d'oeuvre ; que, alors que les ouvrages précités dans le matériau exigé n'étaient disponibles que dans deux formats, à savoir G300 de 10 cm et G400 de 15 cm, le maître d'oeuvre a imposé la fourniture de " chéneaux gouttières de 25 à 30 cm " de hauteur ; que les différentes propositions de la société requérante de fournir des chéneaux dans un premier temps dans un matériau conforme aux exigences du marché, puis le 21 décembre 2001, en aluminium laqué plié de 25 cm et enfin, le 22 janvier 2002, en zinc de même hauteur n'ont pas été agréées par le maître d'oeuvre aux motifs que les chéneaux envisagés ne présentaient pas une hauteur conforme aux stipulations du marché puis qu'ils n'auraient pas assuré une stabilité suffisante et une étanchéité correcte et enfin qu'ils emportaient une modification de la nature des prestations ; qu'il résulte, au demeurant, de l'instruction que la société Sopribat, régisseur, a été chargée de réaliser des chéneaux en acier bi-laqué d'une hauteur extérieure de 23 cm ; que, dans ces conditions, la région n'établit pas sérieusement que la mise en régie d'une partie des travaux était justifiée ; que, par suite, en l'absence d'inexécution par la société requérante de ses obligations contractuelles, la région Languedoc Roussillon ne pouvait opérer pour ce motif de retenue de garantie à hauteur de la somme de 15 694,88 euros ; En ce qui concerne le manque à gagner : Considérant la région Languedoc-Roussillon ne conteste pas utilement le montant de 1 400 euros de l'indemnité fixée par les premiers juges, au titre du manque à gagner en réparation du préjudice subi par la société requérante du fait de l'inexécution d'une partie des prestations prévues au marché ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne les prestations impayées : Considérant la SOCIETE LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC demande le paiement du solde de prestations réalisées dans le bâtiment logement du lycée pour un montant de 7 403 euros TTC ; que la société requérante soutient qu'au vu des mentions figurant sur le décompte général qui lui a été notifié, le solde en sa faveur s'élève ainsi à la différence entre le montant des prestations effectivement réalisées à hauteur de 250 414,28 euros HT et le coût des prestations réglées d'un montant de 244 223,90 euros HT ; que ce faisant, la société n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ce chef de demande ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant que, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que les pénalités initialement retenues au titre du compte prorata pour un montant de 450,56 euros et de la non remise de documents pour un montant de 3 658,78 euros TTC, pénalités qui ont été rayées du décompte général produit aux débats, qui lui a été notifié, auraient été mises à sa charge ; En ce qui concerne les autres chefs de préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 6.2 du cahier des clauses techniques particulières, est mis à la charge de l'entrepreneur " à titre gracieux tous les prototypes et toutes les parties significatives d'ouvrage qui seront demandés par le maître d'oeuvre pour permettre la bonne compréhension entre ce dernier et l'entreprise tant sur les matériaux prescrits que sur leurs assemblages et finitions " ; que, par suite, la SOCIETE LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC ne saurait prétendre au remboursement du coût correspondant à la pose et à la dépose d'un échantillon de gouttière G400, prestations dont la réalisation lui incombait alors que même cet échantillon n'a pas reçu l'agrément du maître d'oeuvre ; Considérant, en deuxième lieu, que la demande de la SOCIETE LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC au titre du temps consacré pour répondre aux besoins du marché n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à affirmer que la mise en oeuvre d'une régie partielle de travaux a porté atteinte à son image commerciale, la société requérante à laquelle il incombe d'apporter un commencement de preuve, ne l'établit pas ; Considérant, en dernier lieu, que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande tendant au remboursement des frais engagés pour faire valoir ses droits ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des justificatifs produits en appel que la SOCIETE LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC ne peut prétendre au remboursement du coût du procès-verbal du 1er mars 2002, date de la constatation des travaux réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de mise en régie partielle, laquelle a fait l'objet d'un procès-verbal, le même jour, dressé à la demande de la région ; qu'ainsi, la société requérante ne justifie pas du caractère utile de ce procès-verbal ; qu'en outre, les prestations juridiques accomplies dans le cadre d'une affaire concernant l'EURL Michel et la région, objet de factures des 1er février et 23 mai 2002 et la consultation relative à un " ordre de service de démarrage de la tranche conditionnelle " sont dépourvues de tout lien avec la présente instance portant exclusivement sur la tranche ferme du marché ; qu'en revanche, le procès-verbal d'huissier du 5 avril 2002 d'un montant de 236,81 euros TTC, constatant les caractéristiques des chéneaux posés par la société Sopribat et les consultations juridiques ayant donné lieu à une facture d'honoraires du 25 novembre 2002 d'un montant de 3 444,48 euros TTC en vue de la rédaction du mémoire de réclamation ont été utiles pour faire valoir les droits de la SOCIETE LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC ; que par suite, celle-ci est fondée à demander paiement de la somme de 3 681,29 euros TTC ; que, dès lors, la région Languedoc Roussillon doit être condamnée à lui verser cette somme, outre les indemnités prévues aux articles 1er et 2 du jugement attaqué ; qu'il y a lieu de réformer ledit jugement dans cette mesure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes n'a fait droit à sa demande qu'à hauteur de 17 094,88 euros ; que les conclusions présentées par la région Languedoc Roussillon, par la voie de l'appel incident, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la région Languedoc Roussillon et la société Languedoc Roussillon aménagement demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la région Languedoc Roussillon une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la SOCIETE LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La région Languedoc Roussillon versera à la SOCIETE LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC une somme de 3 681,29 euros TTC, s'ajoutant au montant des condamnations prononcées par les articles 1er et 2 du jugement du 26 février 2009 du Tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : Le jugement du 26 février 2009 du Tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La région Languedoc Roussillon versera à la SOCIETE LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions d'appel incident de la région Languedoc Roussillon et celles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC, à la région Languedoc Roussillon, à la société Languedoc Roussillon aménagement, venant aux droits de la société régionale d'équipement Languedoc Roussillon et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 09MA01518 hw 39-04-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Mise en régie. 39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.