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10MA00359

CETATEXT000026141322 J6_L_2012_06_000001000359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/13/CETATEXT000026141322.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25/06/2012, 10MA00359, Inédit au recueil Lebon 2012-06-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00359 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour Mme Rachida A demeurant ..., par la SCP Dessalces-Ruffel ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904628 en date du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 196 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à elle-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier et notamment celles produites le 26 avril 2012 par Mme A ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, - et les observations de Me Brulé pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dans sa rédaction applicable au litige : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; Considérant, d'une part, que la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour vise les textes dont il est fait application et précise, en outre, que l'intéressée, de nationalité marocaine, n'apporte la preuve ni de son entrée en France en 2008, ni de sa présence continue depuis cette date ; que cette décision indique que l'intéressée est célibataire et ne justifie pas " de l'établissement de l'essentiel de sa vie privée et familiale en France au sens de l'article L. 313-11-7 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Hérault, après avoir rappelé que les promesses d'embauches produites par Mme A à l'appui de sa demande de titre de séjour ne concernaient pas des activités figurant sur la liste des métiers fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 ouverts au étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne permettant la délivrance d'un titre de séjour salarié, a spécifié que l'admission au séjour de cette dernière ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard de motifs exceptionnels et qu'ainsi, elle ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue d'obtenir une carte de séjour temporaire au regard des articles L. 313-11 et L. 313-10 du même code pour séjourner en France et y être autorisée à exercer une activité professionnelle ; que la circonstance que la décision en litige ne fasse pas référence à l'enfant de l'intéressée, née le 8 juillet 2008, n'est pas de nature, à elle seule, à entacher ladite décision d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le préfet de l'Hérault ne se soit pas livré à un examen complet de la situation notamment familiale de Mme A ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision, manquant en fait, doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précédemment citées que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles ne dérogent pas les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que les articles L. 312-1 et 2 du même code disposent que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " et que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant, d'une part, que Mme A soutient être entrée en France en 1998, qu'elle n'est jamais retournée au Maroc depuis cette date et qu'elle justifie ainsi d'une présence continue en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal, les pièces du dossier ne permettent pas d'attester de sa présence sur le territoire national notamment entre 1998 et 2002 ; qu'ainsi, les pièces produites au titre de ces années consistant, notamment, en des factures et des quittances de loyer sur lesquelles son identité n'est pas certaine, en des copies de photographies non datées ainsi qu'en des attestations de proches et des certificats médicaux tous rédigés pour les besoins de la cause sont dépourvues de valeur probante ou bien n'ont qu'une valeur probante incertaine ; qu'ainsi, Mlle A ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de sa présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que si Mme A fait valoir que la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle n'est plus retournée au Maroc depuis 1998, qu'elle entretient de relations soutenues avec sa soeur, son beau-frère et son neveu, résidant régulièrement en France et chez qui elle réside, et que sa fille, née le 8 juillet 2008 en France, n'a jamais connu le Maroc, elle n'établit cependant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avoir une résidence continue sur le territoire français depuis dix ans et il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et qu'elle ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'en outre, elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de reconstituer une cellule familiale au Maroc avec sa fille âgée de 15 mois à la date de la décision attaquée ; Considérant que, dans ces conditions, dès lors que Mme A n'entrait ni dans les prévisions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni dans celles du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du même code et qu'elle ne se prévaut d'aucun autre titre la rendant éligible aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu, en application des dispositions des articles L. 312-1 et 2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; Considérant que, eu égard aux développements qui précèdent, l'arrêté du 2 octobre 2009 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage intervenu en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rachida A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA00359 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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