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10MA01801

CETATEXT000026141334 J6_L_2012_06_000001001801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/13/CETATEXT000026141334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA01801, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01801 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE RETALI ; RETALI ; RETALI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu I, la requête, enregistrée le 10 mai 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01801, présentée pour la SOCIETE SOCOFER, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ZA de Purettone à Borgo

(20290), par la SCP Regali-Genissieux, avocat ; La SOCIETE SOCOFER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900104 en date du 25 février 2010 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, annulé les avenants conclus le 4 août 2008 par le maire de Lucciana dans le cadre du marché de construction du complexe sportif et relatifs aux lots n°s 3, 6, 7, 8, 9 bis et 10, subsidiairement l'avenant concernant le lot n° 3 ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Corse devant le Tribunal administratif de Bastia ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu II, la requête, enregistrée le 10 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01802, présentée pour la SOCIETE DAUGAS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ZA de Purettone, allée jaune n° 30 à Borgo
(20290), par la SCP Regali-Genissieux, avocat ; La SOCIETE DAUGAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900104 en date du 25 février 2010 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, annulé les avenants conclus le 4 août 2008 par le maire de Lucciana dans le cadre du marché de construction du complexe sportif et relatifs aux lots n°s 3, 6, 7, 8, 9 bis et 10, subsidiairement l'avenant concernant le lot n° 6 ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Corse devant le Tribunal administratif de Bastia ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 10MA01801 présentée par la SOCIETE SOCOFER et n° 10MA01802 présentée par la SOCIETE DAUGAS sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que dans le cadre de son projet de construction d'un complexe sportif comprenant des plateaux techniques et des bâtiments, la commune de Lucciani a, à la suite d'un appel d'offres infructueux pour un marché unique, décidé d'allotir le marché ; que la collectivité a notamment confié, le 5 novembre 2002, à la SOCIETE SOCOFER le lot n° 3 " serrurerie ", à la SOCIETE DAUGAS le lot n° 6 " peinture et faux-plafond " et à la société VO2 le lot n° 7 " plomberie et sanitaire " ; qu'en exécution de la délibération du conseil municipal du 31 juillet 2008, le maire a conclu, le 4 août 2008, six avenants aux marchés afférents aux lots n° 3 " serrurerie ", n° 6 " peinture/faux-plafonds ", n° 7 " plomberie, VMC et désenfumage ", n° 8 " électricité, courant faible, chauffage ", n° 9 bis " reprise et consolidation de la toiture du club house " et n° 10 bis " maçonnerie " ; que, sur déféré du préfet de la , le Tribunal administratif de Bastia, par le jugement attaqué du 25 février 2010, a annulé les avenants conclus le 4 août 2008 par le maire de Lucciana dans le cadre du marché de construction du complexe sportif et relatifs aux lots précités n°s 3, 6, 7, 8, 9 bis et 10 ; Sur la recevabilité des conclusions de la société VO2 : Considérant que, par mémoires enregistrés au greffe de la Cour le 28 juillet 2010, dans les deux instances, la société VO2, partie en première instance, demande l'annulation du jugement du 25 février 2010 et le rejet du déféré préfectoral devant le Tribunal administratif de Bastia ; que, toutefois, ces conclusions qui ne peuvent être qualifiées d'appel incident, ni d'appel provoqué, ont été présentées après l'expiration du délai d'appel qui a couru à compter de la date de la notification du jugement le 12 mars 2010 ; que, par suite, les conclusions de la société VO2 sont tardives et doivent être rejetées ; Sur la validité des avenants : Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont, sur déféré préfectoral, annulé l'avenant n° 3 au lot n° 3 confié à la SOCIETE SOCOFER et de l'avenant n° 4 au lot n° 6 confié à la SOCIETE DAUGAS au motif que les ouvrages du complexe sportif n'avaient pas été encore réceptionnés et qu'ainsi, il n'appartenait pas à la commune de Lucciana, par l'intermédiaire des avenants en cause, de faire réaliser par les entreprises titulaires du marché initial les travaux de remise en état des lieux à ses frais pour remédier aux désordres consécutifs à des inondations et à des actes de vandalisme ; Considérant que l'avenant en cause n° 3 au lot n° 3 confié à la SOCIETE SOCOFER porte sur des travaux ayant fait l'objet d'ordres de service n° 13, 14 et 15 notifiés les 18 janvier, 5 mars et 20 mai 2008 ; que l'avenant n° 4 au lot n° 6 confié à la SOCIETE DAUGAS vise des travaux commandés à la suite d'ordres de service notifiés les 14 et 28 février, 17 avril et 8 juillet 2008 ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux ont été réalisés par les entreprises précitées avant même le prononcé de la réception le 16 septembre 2008 avec effet au 4 août 2008 ; En ce qui concerne l'avenant n° 3 au lot n° 3 confié à la SOCIETE SOCOFER : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avenant n° 3, signé le 4 août 08, au marché relatif au lot n° 3 attribué à la SOCIETE SOCOFER porte sur à la fourniture et pose de rideaux métalliques électriques dans le vestiaire rugby et la fabrication et pose de grilles de protection dans le vestiaire principal et la tribune afin de les sécuriser, la fourniture et la pose de faux-plafond, commandés par le maître d'ouvrage pour des raisons esthétiques par un ordre de service n° 14 du 5 mars 2008, et la fabrication et la pose d'un chéneau et d'une main courante, par un ordre de service n° 15 notifié le 20 mai 2008, afin de recueillir et évacuer des eaux pénétrant dans le rez-de-chaussée, d'une part, et les eaux de ruissellement, d'autre part, la pose de l'autre ouvrage ayant été recommandée par le service départemental d'incendie et de secours ; qu'ainsi, ces prestations et travaux n'avaient pas pour objet la remise en état des locaux en cause à raison de la survenance d'intempérie ou d'actes de vandalisme ; que, par suite, ces travaux supplémentaires commandés par la commune de Lucciana, destinés à assurer la sécurité des ouvrages pouvaient faire l'objet d'un avenant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOCOFER est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a retenu ce moyen pour annuler l'avenant n° 3 au lot n° 3 confié à la SOCIETE SOCOFER ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par le préfet de la Haute-Corse devant le Tribunal administratif de Bastia ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code des marchés publics en vigueur à la date des avenants en cause : " sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ne peut bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet "; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux prévus par l'avenant n° 3 d'un montant de 10 665,80 euros HT représentent 12,29 % du coût du lot confié à la SOCIETE SOCOFER d'un montant de 87 023,32 euros HT, modifié par l'avenant n° 2 d'un montant de 15 664,20 euros HT ; que par suite, l'avenant en cause n'emporte pas de bouleversement de l'économie du marché initial au sens de l'article 19 du code des marchés publics ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'avenant n° 3 au lot n° 3 confié à la SOCIETE SOCOFER ; En ce qui concerne l'avenant n° 4 au lot n° 6 confié à la SOCIETE DAUGAS: Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avenant n° 4 au lot n° 6 confié à la SOCIETE DAUGAS, signé le 4 août 2008, est relatif à des travaux supplémentaires commandés à la suite d'actes de vandalisme au club house, de la survenance d'inondations survenues en septembre 2006 et pour remédier à des désordres dus à des remontées capillaires affectant le vestiaire rugby, apparues en raison de l'absence de réalisation de travaux extérieurs d'aménagement ; que de tels travaux ont pour objet, en partie, de remédier à des désordres consécutifs à de violentes intempéries, objet de déclarations de sinistre par la société requérante ; qu'en outre, les travaux en cause visent, en partie, la remise en état des locaux ayant fait l'objet de dégradations malveillantes qui n'ont pu avoir lieu qu'en raison d'une insuffisante surveillance du chantier par le constructeur titulaire du lot n° 1, chargé de cette mission ; que, par suite, alors même que ces désordres ne seraient pas imputables à la SOCIETE DAUGAS, le coût de ces travaux ne saurait incomber à la commune de Lucciana ; que, dès lors, l'avenant n° 4 au marché confiant à la SOCIETE DAUGAS la réalisation du lot n° 6 doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DAUGAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal a, sur déféré préfectoral, annulé l'avenant n° 4 à son marché qu'elle a passé le 4 août 2008 avec la commune de Lucciana ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE DAUGAS demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SOCOFER et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 25 février 2010 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a annulé l'avenant n° 3 conclu le 4 août 2008 par le maire de Lucciana dans le cadre du marché de construction du complexe sportif, relatif au lot n° 3 confié par la commune de Lucciana à la SOCIETE SOCOFER, est annulé. Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la Haute-Corse devant le Tribunal administratif de Bastia et tendant à l'annulation de l'avenant n° 3 au lot n° 3 confié à la SOCIETE SOCOFER est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE SOCOFER une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête de la SOCIETE DAUGAS est rejetée. Article 5 : Les conclusions de la société VO2 sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOCOFER, à la SOCIETE DAUGAS, à la société VO2, au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Lucciana et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°s 10MA01801,10MA01802 hw 39-02-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. 39-04-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Nullité.

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