CETATEXT000026141341 J6_L_2012_06_000001100749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/13/CETATEXT000026141341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 11MA00749, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00749 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CHARTIER Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA00749, présentée pour M. Ahamada A, demeurant ..., par Me Chartier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11004498 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2011, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Chartier s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ; Considérant que M. A , de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2010, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie , qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient qu'il réside depuis 2005 en France où il a fixé le centre de sa vie privée et familiale auprès de ses enfants nés en France et de sa nouvelle compagne de nationalité française ; que l'intéressé, entré en France au cours de l'année 2005, est père de Nahir né le 22 août 2005 qu'il a reconnu le 28 novembre 2005 et de Houmaÿa née le 29 septembre 2009 ; que d'une part, nonobstant la dispense prononcée par jugement du 25 juin 2009 du juge aux affaires familiales, de contribuer à l'éducation et à l'entretien de Nahir, l'intéressé ne justifie pas, par les pièces versées aux débats, notamment l'attestation de la mère de Houmaïya, de la stabilité de liens affectifs qu'il entretient avec ses enfants ; que, d'autre part, en se bornant à produire le récépissé de l'enregistrement de sa déclaration conjointe de pacte civil de solidarité du 9 décembre 2009 et une facture d'électricité d'août 2009, le requérant n'établit pas l'ancienneté de sa vie commune avec sa nouvelle compagne ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces de dossier que l'intéressé aurait des liens avec sa mère, titulaire d'un titre de séjour, présente en France ; qu'il ne conteste pas conserver des attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de vingt-huit ans et où résident ses six frères et soeurs ; que, par suite, l'arrêté préfectoral contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent que, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahamada A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 11MA00749 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.