CETATEXT000026141346 J6_L_2012_06_000001101914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/13/CETATEXT000026141346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 11MA01914, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01914 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE GOUETA Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01914, présentée pour M. Foued A, demeurant chez Mme Saïda B ..., par Me Goueta, avocat ; M. Foued A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100166 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte, dans un délai d'un mois, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 911-2 du même code ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 : - le rapport de Mme Felmy, conseiller, - et les observations de Me Goueta représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 décembre 2010 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'en application de ces dernières stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui examine la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte qu'un refus de séjour porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par le refus de séjour, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ; Considérant que s'il ne prouve pas être présent en France depuis son mariage ainsi qu'il l'allègue, il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé le 5 avril 2003 une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 15 mai 2013 et établit par les pièces qu'il a produit, notamment celles portant sur des examens médicaux, la réalité de ses liens conjugaux ; que nonobstant ses attaches familiales en Algérie, où résident sa mère et ses sept frères et soeurs, le préfet des Bouches-du-Rhône a, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision précitée du préfet implique que soit délivré à M. A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de délivrer ce certificat à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 12 avril 2011 du Tribunal administratif de Marseille et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 décembre 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Foued A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA01914 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.