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11MA02070

CETATEXT000026141350 J6_L_2012_06_000001102070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/13/CETATEXT000026141350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 11MA02070, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02070 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02070, présentée pour M. Hicham A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. Hicham A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101158 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 le rapport de Mme Felmy, conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, demandé sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant, d'une part, que M. A ne produit pas plus en appel qu'en première instance de pièce permettant de justifier la date de son entrée en France, ni a fortiori qu'il y serait entré muni d'un visa ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; Considérant, d'autre part, que s'il est constant que M. A est marié avec une ressortissante française, d'après l'acte de mariage produit au dossier, depuis le 29 août 2008, soit près de deux ans et demi à la date de la décision attaquée, il ne prouve pas l'intensité et l'ancienneté de la vie familiale qu'il allègue, en particulier la communauté de vie avec son épouse ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que la circonstance qu'il n'entretient plus de relation avec son père en Algérie ainsi que la présence régulière de sa mère et de sa soeur, mineure, sur le territoire français, ne suffisent pas à caractériser l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'aurait commise le préfet au regard des buts poursuivis par l'administration ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son mariage et à la possibilité qui lui est offerte de retourner en Algérie afin d'obtenir un visa en sa qualité de conjoint de Français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham A et au ministre de l'intérieur.''''''''2N° 11MA02070 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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