CETATEXT000026141352 J6_L_2012_06_000001103130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/13/CETATEXT000026141352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 11MA03130, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03130 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE M. Jean-Louis GUERRIVE Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2011, sous le n° 11MA03130, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions du 14 avril 2011, obligeant M. Saad A à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et l'a condamné à verser au demandeur une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE en date du 16 décembre 2008, relative au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012, le rapport de M. Guerrive, président rapporteur ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par le juge d'appel " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; Considérant, en premier lieu, que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Marseille a accueilli le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A n'était pas motivée, en méconnaissance des objectifs fixés par la directive susvisée du 16 décembre 2008 ; que, toutefois, le moyen invoqué par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, dans son recours à fin d'annulation de ce jugement, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A a aussi soulevé devant le Tribunal administratif de Marseille, à l'encontre des décisions ci-dessus mentionnées, les moyens tirés de l'incompétence territoriale du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, de ce que l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de son état de santé et de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation des décisions en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2011 paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé en tant qu'il a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'égard de M. A et fixant le pays de destination et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du PREFET DES BOUCHES DU RHONE, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA03129, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1103373 du Tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2011 en tant qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. Saad A et la décision fixant le pays de destination et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Saad A. '' '' '' '' 2 N° 11MA03130 335-03-01-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation. 54-03-03-02 Procédure. Procédures d'urgence. Sursis à exécution. Conditions d'octroi du sursis.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.