CETATEXT000026149712 J7_L_2012_06_000001101605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/97/CETATEXT000026149712.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27/06/2012, 11DA01605, Inédit au recueil Lebon 2012-06-27 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01605 1re chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian BILLEMONT M. Hubert Delesalle M. Larue Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 octobre 2011, présentée pour la SOCIETE COLAS NORD PICARDIE, dont le siège est 197 rue du 8 mai 1945 à Villeneuve-d'Ascq
(59650), par Me A. Billemont, avocat ; la SOCIETE COLAS NORD PICARDIE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102087 du 5 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 200 290,66 euros correspondant aux intérêts moratoires dus sur la somme de 1 317 264,27 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant au solde impayé de son marché avec capitalisation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette provision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ; Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics ; Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, - et les observations de Me A. Billemont, avocat de la SOCIETE COLAS NORD PICARDIE ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai " ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Etat a conclu un marché avec la SOCIETE COLAS NORD PICARDIE, signé le 29 septembre 2005, en vue de la réalisation des travaux de chaussée de la déviation de la route nationale de Beauvais ; que le décompte général a été notifié à la SOCIETE COLAS NORD PICARDIE le 30 juillet 2008 ; que celle-ci a saisi la personne responsable du marché, le 4 août 2008, d'un mémoire en réclamation relatif au paiement de surcoûts ; que, le 6 novembre 2008, la société a signé le décompte général déterminant le solde du marché avec des réserves portant sur ce même point ; qu'elle a alors saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Nancy par lettre du 4 mai 2009 ; que, dans le cadre de cette procédure de règlement amiable, l'Etat a reconnu par un mémoire du 16 mars 2010 le droit à indemnisation de la société à hauteur de 1 101 391,53 euros hors taxes (HT), soit 1 317 264,27 euros toutes taxes comprises (TTC) ; que la SOCIETE COLAS NORD PICARDIE s'est alors désistée de son action devant le comité et a adressé à l'Etat un projet de protocole transactionnel en lui demandant de lui faire part de ses observations ou de son approbation tout en lui indiquant que " sans nouvelles de [sa] part d'ici une quinzaine ", une requête en référé provision serait introduite ; qu'en l'absence de réponse, la société a alors saisi le juge des référés provision du tribunal administratif d'Amiens lequel, par une ordonnance du 24 septembre 2010, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 317 264,27 euros TTC ; que, par une lettre du 7 octobre 2010, la SOCIETE COLAS NORD PICARDIE a demandé à l'Etat le paiement des intérêts moratoires sur cette somme ; qu'elle relève appel de l'ordonnance n° 1102087 du 5 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 200 290,66 euros correspondant au montant de ces intérêts et à leur capitalisation ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 54 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques : " Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d'Etat à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions administratives ou techniques déterminées par le marché auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement. / Le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration dudit délai (...) " et du premier alinéa de l'article 55 de la même loi : " Les intérêts moratoires dus à raison du dépassement du délai global de paiement fixé dans le marché public ou, à défaut d'une telle mention dans le marché, du délai maximal prévu par l'article 54 sont versés par l'acheteur public. Ce délai maximal peut être différent selon les catégories de marchés " ; qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours (...). / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. / Un décret précise les modalités d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 96 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement. / Toutefois : / (...) / - pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général et définitif ; / (...) / III. Le délai global de paiement expire à la date du règlement par le comptable au sens de l'article 15 du décret du 4 février 1965 susvisé. / (...) / V. Les documents contractuels peuvent prévoir des délais de paiement spécifiques dans la limite du délai global maximum de paiement dans les marchés publics, dans les conditions définies par le décret du 7 mars 2001 susvisé " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " I. - Le défaut de paiement dans les délais prévus par le décret du 7 mars 2001 susvisé fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. / Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation. / (...) / II. - Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. Ce taux est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. / III. - Le défaut d'ordonnancement ou de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires dans un délai de 30 jours à compter du jour suivant la date de mise en paiement du principal entraîne le versement d'intérêts moratoires complémentaires. / Le taux applicable à ces intérêts moratoires complémentaires est le taux des intérêts moratoires d'origine, majoré de deux points. Ces intérêts moratoires sont calculés sur le montant des intérêts moratoires d'origine et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. / Ces intérêts moratoires complémentaires s'appliquent à compter du jour suivant la date de paiement du principal jusqu'à la date d'ordonnancement ou de mandatement de l'ensemble des intérêts moratoires. / (...) / V. - En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, l'ordonnancement ou le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par la personne publique contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence (...) " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-2.7 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché dont s'agit, et relatif aux " modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités " et aux " intérêts moratoires " : " Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 45 jours. / Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire (...). Le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir augmenté de deux points. / Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de décompte par le maître d'oeuvre. / Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général par le titulaire, celle-ci est constituée par la date de réception de cette acceptation par le maître d'oeuvre. / Il est dérogé à la totalité des articles 11.7, 13.231, 13.431 et 13.54 du CCAG et fait application de l'article 96 du CMP et du décret 2002-232 du 21 février 2002. / Pour l'application des articles 13.511 et 48.3 du CCAG, le terme " paiement " est substitué à celui de " mandatement " " ; qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicable : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci après : / - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final (...) " ; Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE COLAS NORD PICARDIE sollicite le versement d'une provision correspondant au montant des intérêts moratoires qu'elle estime dus à compter du 4 août 2008, date de réception de son mémoire en réclamation formé contre le décompte général notifié par l'Etat ; qu'il résulte de l'instruction que le litige qui a opposé les parties était lié à la fixation du solde du marché et non au versement d'acomptes ; que la demande formulée par la société appelante pose notamment une question liée à la mise en oeuvre des stipulations de l'article 3-2.7 du cahier des clauses administratives particulières mais reprenant en substance les dispositions précitées du décret du 21 février 2002 lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le titulaire d'un marché de travaux n'a pas accepté le décompte général qui lui a été notifié par le maître d'ouvrage, lui a adressé une réclamation en contestation de ce décompte, et que, par suite, ne trouvent pas à s'appliquer les règles particulières prévues, pour les marchés publics de travaux, selon lesquelles le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général et définitif ; que, dans une telle hypothèse, la question consiste tout d'abord à savoir si, en l'absence de toute acceptation expresse du décompte général et définitif, des intérêts moratoires peuvent courir, en particulier sur un montant correspondant à la différence entre les sommes en litige et celles admises et réglées par le maître d'ouvrage en application du V de l'article 5 du décret du 21 février 2002 ; que, dans l'affirmative, cette demande pose ensuite la question de la détermination du point de départ du délai global de paiement d'une durée de 45 jours au-delà duquel des intérêts moratoires seraient dus ; qu'il s'agit alors de savoir s'il y a lieu de prendre comme point de départ la date à laquelle est intervenue la réception du projet de décompte final présentée par le titulaire du marché, celle à laquelle ce dernier a reçu notification du décompte général, ou, en l'absence d'établissement du décompte, celle à laquelle celui-ci aurait dû être notifié, ou bien celle à laquelle est intervenue la réception de la réclamation présentée par le titulaire du marché relative au décompte général, ou encore une autre date ; que, compte tenu des dispositions et stipulations applicables rappelées ci-dessus, ces questions posent une difficulté sérieuse ; Considérant, en second lieu, que la SOCIETE COLAS NORD PICARDIE sollicite également le versement d'une provision correspondant à la capitalisation des intérêts moratoires dus sur la somme de 1 317 264,27 euros TTC mandatée le 29 novembre 2010 ; qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article 1154 du code civil ; que sa demande pose la question de savoir si le bénéfice de ces dispositions peut être revendiqué compte tenu des dispositions du III de l'article 5 du décret du 21 février 2002 et, dans le cas où ces dispositions y feraient obstacle, s'il appartient au juge administratif de requalifier une demande de capitalisation en demande d'intérêts moratoires complémentaires ; que ces questions présentent également une difficulté sérieuse ; Considérant que l'ensemble de ces questions doivent être regardées comme nouvelles et comme susceptibles de se présenter dans de nombreux litiges dès lors qu'elles sont liées à l'intervention du décret du 21 février 2002 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de la SOCIETE COLAS NORD PICARDIE et de transmettre pour avis sur ces questions le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le dossier de la requête de la SOCIETE COLAS NORD PICARDIE est transmis au Conseil d'Etat pour examen des questions de droit suivante : 1°) Dans le cas de marchés publics de travaux qui ont donné lieu de la part d'un titulaire à une réclamation relative au décompte général, des intérêts moratoires peuvent-ils courir, en l'absence de toute acceptation expresse du décompte général et définitif, en particulier sur un montant correspondant à la différence entre les sommes en litige et celles admises et réglées par le maître d'ouvrage en application du V de l'article 5 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ' Dans l'affirmative, comment déterminer le point de départ du délai global de paiement d'une durée de 45 jours au-delà duquel des intérêts moratoires seraient dus ' Y a-t-il lieu de prendre comme point de départ la date à laquelle est intervenue la réception du projet de décompte final présentée par le titulaire du marché, celle à laquelle ce dernier a reçu notification du décompte général, ou, en l'absence d'établissement du décompte, celle à laquelle celui-ci aurait dû être notifié, ou bien celle à laquelle est intervenue la réception de la réclamation présentée par le titulaire du marché relative au décompte général, ou encore une autre date ' 2°) Les intérêts moratoires complémentaires prévus par le III de l'article 5 du même décret du 21 février 2002 font-ils obstacle à une demande, présentée sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du code civil, tendant à la capitalisation des intérêts moratoires contractuels ' Dans l'affirmative, appartient-il au juge de requalifier une demande de capitalisation en demande d'intérêts moratoires complémentaires ' Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE COLAS NORD PICARDIE jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COLAS NORD PICARDIE, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au Conseil d'Etat. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.''''''''2N°11DA01605 17-05-018 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Question de droit nouvelle - Transmission au Conseil d'Etat (art. L. 113-1 du code de justice administrative). 39-05-05-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Intérêts. Point de départ des intérêts. Intérêts moratoires dus à l'entrepreneur sur le solde du marché. 54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.