CETATEXT000026149732 J7_L_2012_06_000001200101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/97/CETATEXT000026149732.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27/06/2012, 12DA00101, Inédit au recueil Lebon 2012-06-27 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00101 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BOUCQ M. Olivier Yeznikian (AJ) M. Larue Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 21 janvier 2012 et confirmée par la production de l'original le 24 janvier 2012, présentée pour M. Tuasamo A, demeurant ..., par Me R. Boucq, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104869 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2011 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, en attendant, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 août 2011 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Sur la motivation des décisions contestées : Considérant que le requérant se borne à reproduire à l'identique le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'ainsi, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant ce moyen ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A est entré irrégulièrement en France ; qu'il se trouve ainsi dans la situation où le préfet peut l'obliger à quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, que M. A, né en 1964 et ressortissant de la République démocratique du Congo, soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît son droit à une vie privée et familiale ; qu'il soutient qu'il a vécu près de dix ans en France, qu'il vit maritalement avec une française mère de deux enfants dont il a la charge et que cette dernière est enceinte, qu'il a divorcé en 2006 de son épouse au Congo et qu'il n'a plus d'attaches dans ce pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 38 ans et qu'y résident ses enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait divorcé de sa femme qui vit toujours dans son pays d'origine ; qu'à la suite du rejet de ses demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 2003 confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 27 février 2006, il a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire le 28 avril 2006 à laquelle il n'a pas déféré puis d'une obligation de quitter le territoire le 13 août 2007 qu'il n'a pas davantage exécutée et s'est maintenu depuis lors irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de sa vie commune avec sa concubine Mme N. ; que l'attestation de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne versée au dossier ne permet pas de constater qu'il prend effectivement à charge les enfants de cette dernière ; que, dans ces circonstances et compte tenu notamment des conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel l'arrêté contesté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français ; que, pour les mêmes raisons, le préfet du Nord n'a pas, compte tenu notamment de la nature des activités salariées de l'intéressé et des conditions dans lesquelles il a été employé, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'étranger ; Sur le refus de délai de départ volontaire : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.