CETATEXT000026152328 J6_L_2012_06_000001002625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/15/23/CETATEXT000026152328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/06/2012, 10MA02625, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02625 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON DECAUX M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2010, sous le n° 10MA02625, présentée pour M. Soufiane A, demeurant ..., par Me Decaux, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001928 du 14 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 27 septembre 2010 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juin 2012, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; Considérant que, par jugement du 14 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) " ; Considérant que M. A, né le 30 mai 1991, est entré en France le 16 janvier 2007 et a été confié, en tant que mineur isolé, au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Bouches-du-Rhône par ordonnance du tribunal pour enfants en date du 14 mars 2007 ; qu'il a bénéficié en cette qualité de la délivrance de deux titres de séjour successifs dont le dernier est arrivé à expiration le 4 décembre 2009 ; que M. A, qui a obtenu un diplôme de commis de cuisine en juin 2009, ne conteste pas que, conformément à l'un des motifs de la décision en litige, il n'a ensuite poursuivi aucune formation ; qu'ainsi que l'administration le fait valoir en défense, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé conserve des contacts téléphoniques réguliers avec sa famille et qu'il s'est rendu au Maroc pendant une semaine en août 2009 ; que, dans ces conditions, et malgré les circonstances alléguées que M. A serait sérieux, consciencieux et volontaire, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, comme il vient d'être dit, M. A ne séjourne sur le territoire national que depuis 2007 et dispose de toutes ses attaches familiales au Maroc ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A et malgré ses efforts d'insertion dans la société française, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que, dans ce contexte, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle M. A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige, l'obligation de quitter le territoire français, qui au demeurant vise en l'espèce ces dispositions, n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant que M. A n'ayant pas établi l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; Considérant que, pour les motifs déjà exposés, la mesure portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A se borne à invoquer, pour les mêmes motifs que précédemment, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen doit être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soufiane A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA02625 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.