CETATEXT000026152332 J6_L_2012_06_000001002653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/15/23/CETATEXT000026152332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/06/2012, 10MA02653, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02653 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON CHARTIER Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA2653, présentée pour M. Ammar A, demeurant ..., par Me Chartier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908966 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 août 2009 ordonnant son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. Ammar A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 août 2009 ordonnant son expulsion du territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 7 mai 1997 à une peine de 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre avec préméditation de son épouse le 19 juin 1992 ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits se trouvant à l'origine de cette condamnation et aux circonstances entourant leur commission, ainsi qu'au comportement de l'intéressé, qui n'a jamais reconnu les faits, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation estimer, nonobstant la circonstance que M. A a bénéficié d'une libération conditionnelle à compter du 6 août 2008, que la présence de celui-ci en France constituait une menace grave pour l'ordre public ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que, si M. A soutient qu'il est entré en 1978 sur le territoire national, où résident ses trois enfants majeurs, de nationalité française, et ses deux petits-enfants, qu'il est engagé dans un processus de réinsertion sociale et professionnelle, et respecte les conditions de son contrôle judiciaire en bénéficiant d'un suivi psychiatrique, la mesure d'expulsion n'a toutefois pas, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu à la fois des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, et de la nature et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'arrêté contesté n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 août 2009 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ammar A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA02653 sm 335-02 Étrangers. Expulsion.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.