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10MA02712

CETATEXT000026152334 J6_L_2012_06_000001002712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/15/23/CETATEXT000026152334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/06/2012, 10MA02712, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02712 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI BADECHE Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 2010, sous le n° 10MA02712, présentée pour M. Madjid A, demeurant ..., par Me Badèche, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002443 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 mars 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision en date du 1er septembre 2011 du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème Chambre ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; Considérant que M. Madjid A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 mars 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5 ) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 15 février 1965, soutient résider de manière continue en France depuis son entrée régulière le 28 mars 2002 ; que toutefois, et d'une part, les pièces qu'il produit, si elles démontrent sa présence ponctuelle sur le territoire national au cours de quelques mois chaque année depuis l'année 2001, ne sont pas suffisantes pour établir le caractère habituel de son séjour depuis lors ; que, d'autre part, M. A ne fait état d'aucun lien familial ou personnel en France et ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il n'est pas contesté que résident son épouse, leurs deux enfants, ses parents ainsi que ses neuf frères et soeurs ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté du 5 mars 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que doit l'être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que M. A ne démontre pas, ainsi que cela a été dit précédemment, résider en France habituellement depuis le 28 mars 2002 comme il le soutient ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu sa compétence en s'abstenant d'exercer son pouvoir de régularisation au titre de l'ancienneté de son séjour et au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien qui prévoient la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 mars 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Madjid A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA02712 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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