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10MA02756

CETATEXT000026152336 J6_L_2012_06_000001002756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/15/23/CETATEXT000026152336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/06/2012, 10MA02756, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02756 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02756, le 19 juillet 2010, présentée pour M. Lazhar A, demeurant chez M. Kamel B, ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002942 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juin 2012, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; Considérant que, par jugement du 1er juillet 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du

  1. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : -Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; que l'accord signé le 28 avril 2008 est entré en vigueur le 1er juillet 2009 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une mesure de reconduite à la frontière édictée à l'encontre de M. A a été exécutée le 10 janvier 2008 ; que, si l'intéressé est ensuite revenu en France dans le courant de l'année 2008, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature par sa cause même à faire obstacle à ce qu'il revendique le caractère habituel de son séjour en France pour la période de dix ans s'achevant le 1er juillet 2009 ; que, dès lors, M. A ne peut se prévaloir des stipulations précitées du
  2. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, à supposer même établi que M. A serait entré en France le 25 mai 1989, l'intéressé ne peut invoquer son séjour en France qu'à partir de la fin de l'année 2008 eu égard à qui a été dit précédemment ; que si, pour justifier de ses liens sur le territoire national et de son insertion dans la société française, il fait état de la présence en France de son frère de nationalité française qui l'héberge et de promesses d'embauche, il ne conteste pas que son épouse et son fils vivent en Tunisie ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lazhar A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA02756 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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