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10MA02809

CETATEXT000026152340 J6_L_2012_06_000001002809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/15/23/CETATEXT000026152340.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/06/2012, 10MA02809, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02809 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI KHADIR CHERBONEL Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2010, sous le n° 10MA02809, présentée pour M. Abdelmajid A, demeurant ..., par Me Khadir-Cherbonel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001477 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 janvier 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision en date du 1er septembre 2011 du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème Chambre ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; Considérant que M. Abdelmajid A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 janvier 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui précise notamment, après avoir visé les textes applicables, que M. A, né le 25 avril 1983, déclare être entré en France en 1997 sous couvert du passeport de son père et s'y être maintenu continuellement depuis sans en justifier, ne démontre pas l'ancienneté et la stabilité de liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne rapporte pas d'éléments probants de l'ancienneté et du caractère habituel de son séjour sur le territoire national, ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire justifiant son admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays où résident sa mère et ses six frères et soeurs, est suffisamment motivée en droit et en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A, né le 25 avril 1983, soutient être entré en France en 1994 sous couvert du passeport de son père, s'y être maintenu depuis, aux côtés de son père, de son oncle et de ses cousins et cousines, et s'y être marié en 2003 et être divorcé depuis 2007 ; que toutefois le requérant n'établit ni la date de son entrée sur le territoire national ni son caractère régulier ; que les pièces produites, si elles démontrent, d'une part, que le requérant a été scolarisé sur le territoire national au titre des années scolaires 1998-1999 et 1999-2000, et, d'autre part, sa présence au cours de quelques mois chaque année à compter de l'année 2003, ne sont pas suffisantes pour établir le caractère habituel de son séjour au titre de ces années ; que, d'autre part, M. A, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où résident sa mère et l'ensemble de sa fratrie composée de ses six frères et soeurs ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision portant refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que doit l'être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de celle de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le Maroc comme pays de destination : Considérant que le moyen tiré de la violation, par la décision fixant le Maroc comme pays de destination, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 janvier 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmajid A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA02809 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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