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10MA02829

CETATEXT000026152342 J6_L_2012_06_000001002829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/15/23/CETATEXT000026152342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/06/2012, 10MA02829, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02829 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI KUHN-MASSOT Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 2010, sous le n° 10MA02829, présentée pour M. Abdelghani A, demeurant c/ M. Jamel B ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002257 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 mars 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision en date du 1er septembre 2011 du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème Chambre ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les observations de Me Claeysen pour M. A ; Considérant que M. Abdelghani A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 mars 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; Considérant que M. A, né le 12 août 1975, soutient être entré régulièrement en France le 7 novembre 2004, en sa qualité de conjoint de français, y avoir séjourné régulièrement jusqu'au 26 mai 2008 et travaillé de manière déclarée à compter du 3 octobre 2005 et jusqu'au 26 mai 2008, pour le même employeur, lequel souhaite le réemployer ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas, à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, à laquelle il est constant qu'il n'existait plus de communauté de vie avec son épouse de nationalité française, l'existence de liens personnels et familiaux sur le territoire national ; qu'il ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 3 mars 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que doit l'être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 mars 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelghani A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA02829 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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