CETATEXT000026152346 J6_L_2012_06_000001002842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/15/23/CETATEXT000026152346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/06/2012, 10MA02842, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02842 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2010, sous le n° 10MA02842, présentée pour M. Rabah A, demeurant ..., par la SCP Bourglan - Damamme - Leonhardt - Semeriva ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906948 du 22 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 octobre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; Considérant que M. Rabah A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 22 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 octobre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la légalité de la décision portent refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un certificat de résidence d'un an est délivré : " 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A, né le 16 janvier 1972, est entré régulièrement en France le 13 décembre 2000 ; qu'il soutient résider habituellement sur le territoire national depuis lors, y avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux, du fait de son intégration sociale et professionnelle depuis plus de six ans au sein de la communauté d'Emmaüs en qualité de compagnon travailleur solidaire et, outre la présence de son frère et de la famille de celui-ci et de sa tante, de l'existence de nombreux liens privés en France, et disposer d'une promesse d'embauche sous réserve de sa régularisation administrative ; que toutefois, si le requérant, célibataire et sans enfant à charge et âgé de trente-sept ans à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, établit par les documents qu'il produit sa présence habituelle sur le territoire national à compter de son intégration au sein de la communauté d'Emmaüs le 30 juin 2004, soit depuis cinq ans à la même date, il ne démontre pas l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France et n'établit ni même n'allègue être isolé en Algérie ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés ; que doit l'être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de celle de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 octobre 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA02842 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.