CETATEXT000026152350 J6_L_2012_06_000001002896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/15/23/CETATEXT000026152350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/06/2012, 10MA02896, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02896 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI DE QUEIROZ Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02896, présentée pour M. Mounir A, demeurant ..., par Me de Queiro, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002755 du 28 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 mars 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis un titre de séjour dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision en date du 1er septembre 2011 du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème Chambre ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; Considérant que M. Mounir A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 28 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 mars 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'il n'existait plus, à la date de l'arrêté contesté, de communauté de vie entre M. A et son épouse de nationalité française, Mme B ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait, en l'absence de dissolution de son mariage, entaché d'une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que M. A, né le 31 mai 1974, soutient qu'il est entré régulièrement le 22 mai 2000 en France où il réside de manière continue depuis dix ans et est le père d'un enfant né le 18 mars 2009 sur le territoire national dont la mère, Mlle C, avec laquelle il vit désormais, est en situation régulière et est enceinte ; que toutefois, et d'une part, le requérant n'apporte aucun document de nature à établir la réalité et le caractère habituel de son séjour en France avant l'année 2005, année à compter de laquelle il a bénéficié d'un titre de séjour renouvelé à deux reprises en sa qualité de conjoint de français ; que, d'autre part, il n'établit pas l'intensité de ses liens avec son enfant, âgé d'un an à la date de l'arrêté litigieux ; que la vie commune avec la mère de celui-ci, titulaire d'une carte de résident de dix ans, présente un caractère récent à la même date ; que M. A ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que doit l'être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; Considérant que M. A ne démontre pas, ainsi que cela a été dit précédemment, résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de soumettre pour avis sa demande, qui n'était au demeurant pas fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du même code ; que par ailleurs, si le requérant est le père d'un enfant né en France dont la mère est en situation régulière, il n'établit toutefois pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'ainsi que cela a été dit précédemment, M. A n'établit pas l'intensité de ses liens avec son enfant né en France ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 mars 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mounir A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA02896 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.