CETATEXT000026152356 J6_L_2012_06_000001002906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/15/23/CETATEXT000026152356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/06/2012, 10MA02906, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02906 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI BOCHNAKIAN Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02906, présentés pour M. Hadj A, demeurant ..., par Me Bochnakian, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002813 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mars 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision en date du 1er septembre 2011 du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème Chambre ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; Considérant que M. Hadj A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mars 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a épousé le 20 décembre 2005 Mlle Nathalie B, de nationalité française, s'est vu délivrer en sa qualité de conjoint de français un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable un an à compter du 26 février 2006 ; qu'à la suite d'une première demande de renouvellement de ce titre, il s'est vu opposer, au motif de l'absence de communauté de vie entre les époux, un premier arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, si M. A soutient que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française persiste nonobstant la circonstance qu'il exerce son activité professionnelle en Haute-Savoie et qu'il revient régulièrement à Marseille lorsqu'il est en congés, il n'établit pas, par la seule production de copies de billets de train non nominatifs, non datés ou antérieurs à son mariage et de ses avis d'imposition au titre des années 2006 et 2008 établis au nom des deux époux, la réalité de ses allégations; que, dès lors, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un certificat de résidence d'un an est délivré : " 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A, né le 12 mars 1964, soutient qu'il a établi sa vie privée et familiale sur le territoire français, où il déclare être entré régulièrement le 2 septembre 2000 ; que toutefois, et d'une part, le requérant n'établit pas, par les documents qu'il produit, sa présence habituelle sur le territoire national avant son mariage le 20 décembre 2005 ; que, d'autre part, et alors que la persistance de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française n'est pas, ainsi que cela a été dit précédemment, démontrée, M. A ne fait état d'aucune autre attache familiale en France et ne démontre ni même n'allègue être isolé dans son pays d'origine, où il n'est pas contesté que réside sa mère ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mars 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hadj A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA02906 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.