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10MA02923

CETATEXT000026152358 J6_L_2012_06_000001002923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/15/23/CETATEXT000026152358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/06/2012, 10MA02923, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02923 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KHADIR-CHERBONEL M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2010, sous le n° 10MA02923, présentée pour M. Benaouda A, demeurant ..., par Me Khadir-Cherbonel, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808643 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son fils Jallal ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juin 2012, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; Considérant que, par jugement du 1er juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son fils Jallal ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant que la décision en litige est suffisamment motivée alors même que le préfet n'a pas expressément examiné la situation de M. A sur le fondement de stipulations non invoquées par l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent./ Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...). / 2 Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) " ; que les motifs de refus opposés par l'administration, tirés de l'insuffisance des ressources et du logement de M. A, ne sont pas contestés ; que les circonstances que, postérieurement à la date de la décision à laquelle s'apprécie sa légalité, l'intéressé a déménagé pour un appartement plus grand ou que l'intéressé devrait pouvoir obtenir un emploi sont dépourvues d'influence dans la présente instance ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A résident sur le territoire national depuis 2006 ; que leur fille, de nationalité française, est née en France le 16 septembre 2004 et qu'elle est atteinte d'un handicap ; que M. A bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; que, s'il soutient que son fils Jallal, né en 1991, est isolé en Algérie, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation et, en particulier, n'indique pas les conditions dans lesquelles celui-ci a vécu depuis 2006 ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de regroupement familial ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, dans ce contexte, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, compte tenu de son pouvoir de régularisation, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de la situation familiale de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benaouda A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA02923 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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