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10MA02957

CETATEXT000026152366 J6_L_2012_06_000001002957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/15/23/CETATEXT000026152366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/06/2012, 10MA02957, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02957 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON JEGOU-VINCENSINI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 2010, sous le n° 10MA02957, présentée pour M. Abdelhak A, demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002418 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné en date du 9 mars 2010 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juin 2012, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 mars 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir de manière probante le caractère habituel de la présence de M. A sur le territoire français depuis 2004 ; que M. A ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que, s'il fait valoir qu'il bénéficie de promesses d'embauche et allègue vivre en concubinage avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable dix ans, ces éléments, compte tenu des circonstances de l'espèce, ne permettent d'établir de manière probante ni l'ancienneté ou la stabilité de ses liens personnels et familiaux, ni son intégration au sein de la société française ; que la production d'un certificat de grossesse postérieur à l'arrêté du 9 mars 2010 est sans incidence sur la légalité de ce dernier ; que l'insertion alléguée dans la société française n'est pas établie, dès lors que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en 2005 ainsi que d'une condamnation du tribunal correctionnel de Nîmes, en date du 12 janvier 2006, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour non communication de document ou renseignement permettant l'exécution d'une reconduite à la frontière et faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions critiquées porteraient, au regard des buts poursuivis par l'administration, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 30 juin 2010, rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhak A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA02957 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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