CETATEXT000026152370 J6_L_2012_06_000001003022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/15/23/CETATEXT000026152370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/06/2012, 10MA03022, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03022 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON STRABONI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2010 sous le n° 10MA03022, présentée pour Mme Jamila A, demeurant ..., par Me Straboni, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002312 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 février 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les observations de Me Berry, représentant Mme A ; Considérant que Mme Jamila A, de nationalité algérienne, qui a épousé le 19 janvier 2008 M. Serge B, de nationalité française, a sollicité le 31 décembre 2008, le renouvellement de son certificat de résidence délivré en qualité de conjointe de Français ; qu'elle a fait l'objet le 26 février 2010 d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Considérant, en premier lieu, que M. Vialtel, directeur du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture des Bouches-du-Rhône, bénéficiait d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 janvier 2010, notamment pour ce qui concerne les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté préfectoral contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. [...]. Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " [...] Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.