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10MA03095

CETATEXT000026152372 J6_L_2012_06_000001003095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/15/23/CETATEXT000026152372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/06/2012, 10MA03095, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03095 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 août 2010, sous le n° 10MA03095, présentée pour Mme Rolande A, demeurant ..., et Mme Danièle A épouse B, demeurant ..., par la SELAS LLC et associés, avocat ; Mme A et Mme B demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902728 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon les a condamnées au titre d'une contravention de grande voirie, d'une part, à payer à l'Etat une amende de 500 euros et, d'autre part, à libérer et remettre en état le domaine public maritime dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous peine, passé ce délai, du paiement d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard, l'administration étant autorisée, à défaut d'exécution dans le délai imparti, à procéder d'office, à leurs frais et risques, à la démolition des installations ; 2°) de les relaxer des poursuites de contravention de grande voirie diligentées à leur encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mme Marie C a bénéficié d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, portant sur une petite construction pour matériel de pêche et à usage de garage à bateau avec plan incliné, plate-forme et épi de protection, sur le territoire de la commune de La-Croix-Valmer, quartier Jova, pointe Dubreuil ; que le dernier arrêté préfectoral, en date du 6 décembre 2004, devait arriver à expiration le 31 décembre 2009 ; qu'à la suite de son décès, Mme Rolande A et Mme Danièle A épouse B, ses filles, ont sollicité, le 12 octobre 2005, le transfert de cette autorisation à leur profit ; que, par lettre du 16 février 2006, l'administration leur a opposé un refus et leur a demandé de procéder à la démolition des ouvrages avant la fin de l'année ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 18 février 2009 à l'encontre de Mme A et Mme B ; que, par jugement du 20 mai 2010, le tribunal administratif de Toulon a condamné ces dernières, d'une part, à payer à l'Etat une amende de 500 euros et, d'autre part, à libérer et remettre en état le domaine public maritime dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous peine, passé ce délai, du paiement d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard, l'administration étant autorisée, à défaut d'exécution dans le délai imparti, à procéder d'office, à leurs frais et risques, à la démolition des installations ; que Mme A et Mme B relèvent appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie " ; qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de constat de l'infraction a été rédigé par un agent assermenté ayant le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que l'agent signataire était valablement habilité à procéder aux constatations ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'une autorisation d'occupation du domaine public est par nature personnelle et ne peut être transmise à un tiers ; que, par suite, le titre délivré à Mme Marie C a pris fin à la date de son décès sans qu'il soit besoin pour l'administration de recueillir les observations des héritiers ; que les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas davantage été méconnues par les services de l'Etat lors du refus de transfert de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime au profit de Mme A et Mme B dès lors que celui-ci, qui est suffisamment motivé, est intervenu en réponse à la demande des intéressées ; Considérant, en troisième lieu, que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ; que Mme A et Mme B doivent être regardées comme ayant la garde des installations en litige dès lors qu'elles les ont maintenues sur le domaine public maritime malgré le refus de transfert de l'autorisation d'occupation temporaire qui leur a été opposé et les délais qui leur ont été, sur leur demande, accordés à plusieurs reprises pour procéder à la démolition ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la contravention a été relevée à leur encontre et non à l'encontre de la succession de Mme Marie C, dont le procès-verbal n'avait pas nécessairement à mentionner le nom ; que, par suite, c'est également à bon droit que le tribunal administratif les a condamnées au paiement d'une amende ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; 2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 (...) " ; que le procès-verbal de contravention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, dispose d'un croquis comportant la limite du domaine public maritime, sur lequel les aménagements en cause sont implantés ; que la preuve que la délimitation ainsi opérée serait erronée n'est pas rapportée ; que, par suite, le moyen, au demeurant dépourvu de toute précision, tiré de ce qu'il n'est pas clairement établi que la parcelle en cause relève du domaine public maritime doit être écarté ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure ; que, si la caducité de l'autorisation résulte du décès de leur mère, Mme A et Mme B ne peuvent utilement invoquer la force majeure dès lors que la contravention de grande voirie dressée à leur encontre ne trouve pas son origine dans ce décès mais dans le maintien des installations, plus de trois ans après le décès, malgré le refus de transfert de l'autorisation à leur profit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A et Mme B ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon les a condamnées au titre d'une contravention de grande voirie ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rolande A, à Mme Danièle A épouse B et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' N° 10MA03095 2 acr 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.

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