CETATEXT000026152380 J6_L_2012_06_000001003761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/15/23/CETATEXT000026152380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/06/2012, 10MA03761, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03761 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ADER-REINAUD Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 octobre 2010, sous le n° 10MA03761, présentée pour M. Rabah A, demeurant ..., par Me Ader-Reinaud, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004294 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er juin 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; Considérant que M. Rabah A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er juin 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis des médecins inspecteurs de santé publique en date du 24 mars 2010, que, si l'état de santé de M. A, qui souffre des séquelles d'une fracture de la jambe gauche survenue dans le cadre d'un accident du travail le 20 février 2007, nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité et il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant ne produit aucun document ni aucun élément de nature à remettre en cause ces appréciations et, en particulier, l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un éventuel défaut de prise en charge médicale ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A, né le 20 mai 1977, soutient résider de manière continue sur le territoire national depuis le mois de septembre 2005 et y travailler ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, les pièces produites, si elles démontrent, au cours de quelques mois chaque année, la présence ponctuelle de M. A sur le territoire national, ne sont pas suffisantes pour établir la continuité de son séjour ; que, d'autre part, M. A, célibataire et sans charge de famille, ne fait état d'aucun lien familial en France et ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 1er juin 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er juin 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA03761 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.