CETATEXT000026152382 J6_L_2012_06_000001003799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/15/23/CETATEXT000026152382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/06/2012, 10MA03799, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03799 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON JEGOU-VINCENSINI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 octobre 2010, sous le n° 10MA03799, présentée pour Mlle Mbae A, demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003769 du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er juin 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; Considérant que Mlle Mbae A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er juin 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; Considérant que Mlle A, née le 13 janvier 1975, soutient qu'elle réside de manière continue en France depuis son entrée régulière le 13 décembre 1999 et, pour la première fois en appel, que son père, son frère et ses quatre soeurs sont de nationalité française et résident sur le territoire national ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, les pièces de nature médicale produites, si elles démontrent, au cours de quelques mois chaque année à compter de l'année 2004, la présence ponctuelle de Mlle A sur le territoire national, ne sont pas suffisantes pour établir la continuité de son séjour au titre de ces années ; qu'aucune pièce n'est produite en ce qui concerne la présence de la requérante en France au cours de la période antérieure ; que, d'autre part, Mlle A, qui fait état pour la première fois en appel de la présence en France de son père, d'un frère et de quatre soeurs, qui seraient de nationalité française, n'établit aucunement la réalité du lien familial qui l'unirait avec les personnes dont elle produit les copies de pièces d'identité ; qu'ainsi, elle ne démontre pas l'existence de liens familiaux en France ; qu'en outre, elle ne justifie ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté du 1er juin 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er juin 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Melle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mbae A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA03799 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
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