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10MA03961

CETATEXT000026152384 J6_L_2012_06_000001003961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/15/23/CETATEXT000026152384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/06/2012, 10MA03961, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03961 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KOUEVI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 octobre 2010, sous le n° 10MA03961, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004489 du 4 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Said A, de nationalité comorienne, annulé l'arrêté préfectoral du 9 juin 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal ; ............................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; Considérant que M. Said A, de nationalité comorienne, a épousé en France, le 11 juillet 2009, Mlle Hadidja Mze, de nationalité française ; qu'il a déposé le 26 février 2010 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint de Française ; que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a, par arrêté du 9 juin 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, rejeté cette demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas être titulaire d'un visa pour une durée supérieure à trois mois ; que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE interjette appel du jugement du 4 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté préfectoral du 9 juin 2010, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 211-1-2 dudit code : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; Considérant que, si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus à l'article L. 211-1-2 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'en refusant l'admission au séjour de M. A sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors marié à Mlle Hadidja Mze depuis plus de six mois, au motif qu'il ne justifiait pas être titulaire d'un visa pour une durée supérieure à trois mois, alors que le dépôt de la demande de carte de séjour sur ce fondement valait implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1-2 du même code, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 9 juin 2010, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à demander l'annulation dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande Me Kouevi, qui a déclaré renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Kouevi une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Said A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA03961 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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