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11MA01781

CETATEXT000026152414 J6_L_2012_06_000001101781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/15/24/CETATEXT000026152414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/06/2012, 11MA01781, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01781 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SELARL CAPSTAN LMS M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 2011 sous le n° 11MA01781, présentée pour la SOCIETE DES EDITIONS EN DIRECT, dont le siège est situé 445 rue Ampère, Etoile Ampère, bâtiment B, CS 80571 à Aix-en-Provence Cedex 3

(13594), prise en la personne de son représentant légal, par la SELARL Capstan LMS, avocat ; La SOCIETE DES EDITIONS EN DIRECT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808501 du 8 mars 2011 en tant que le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions en date des 10 et 20 octobre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité en tant qu'elles portent autorisation de procéder au licenciement de M. Jean-Christophe A ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A en première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Aknin pour la SOCIETE DES EDITIONS EN DIRECT et de Me Beziz pour M. A ; Considérant que M. A exerçait les fonctions de reporter photographe au sein du journal Week-End, repris par la SOCIETE DES EDITIONS EN DIRECT depuis le 1er juin 2007 ; qu'il était également délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ; que l'employeur a sollicité le 12 février 2008, auprès de l'inspection du travail de Seine Saint-Denis, l'autorisation de le licencier pour motif économique, après son refus de mutation à Aix-en-Provence où les activités du titre étaient regroupées ; que, par une décision implicite du 12 avril 2008, confirmée explicitement le 20 juin 2008, l'inspecteur du travail de la 3ème section d'inspection de Seine Saint-Denis a refusé l'autorisation sollicitée ; que, saisi d'un recours hiérarchique par la SOCIETE DES EDITIONS EN DIRECT, le ministre chargé du travail a annulé, par une première décision du 10 octobre 2008, la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. A ; que, par une seconde décision du 20 octobre 2008, le ministre a retiré sa décision du 10 octobre 2008, puis a à nouveau annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licenciement ; que, par jugement du 8 mars 2011, le tribunal administratif de Marseille, sur demande de M. A, a annulé les deux décisions des 10 et 20 octobre 2008 ; que la SOCIETE DES EDITIONS EN DIRECT relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a annulé les décisions ministérielles en tant qu'elles portent autorisation de procéder au licenciement de M. A ; Sur la légalité des décisions en litige : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; que si, pour apprécier les possibilités de reclassement offertes au salarié, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société demanderesse, elle n'est tenue de faire porter son examen que sur les entreprises du groupe dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé la possibilité d'exercer des fonctions comparables ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE DES EDITIONS EN DIRECT, éditrice de plusieurs titres de la presse hippique, est détenue par la société Holding Financière ED, elle-même détenue à 100 % par la société Turf Développement, dont le siège social est situé au Luxembourg ; que cette dernière, propriété du fonds d'investissement Montagu Private Equity, détient également 100 % de la société Holding Financière Turf, propriétaire du titre Paris-Turf ; que la société Holding Financière ED et la société Holding Financière Turf sont dirigées par le même président ; qu'eu égard à ces liens suffisamment étroits et dès lors que le titre Paris-Turf était susceptible d'offrir à M. Bernardet la possibilité d'exercer des fonctions comparables à celles qu'il exerçait précédemment au sein de la SOCIETE DES EDITIONS EN DIRECT, la société Turf Développement et les sociétés qu'elles détient doivent être regardées comme formant un groupe pour l'appréciation des possibilités de reclassement de l'intéressé, sans que la société appelante puisse utilement se prévaloir de ce que le fonds d'investissement Montagu Private Equity ne s'immisce pas dans la gestion des sociétés dans lesquelles il prend des participations financières ; Considérant que la SOCIETE DES EDITIONS EN DIRECT ne peut prétendre qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement en invoquant les deux emplois proposés en son sein à M. A à Aix-en-Provence dès lors que l'intéressé travaillait précédemment à Paris et que son licenciement est intervenu après son refus de mutation à Aix-en-Provence ; que les circonstances que les mesures du plan de sauvegarde n'ont été appréciées, avec l'approbation des élus au comité d'entreprise, qu'au niveau de l'entreprise et que des recherches de reclassement externe, à les supposer même établies, ont été effectuées sont dépourvues d'incidence sur les obligations légales de l'employeur ; qu'il résulte de ce qui a déjà été dit que la SOCIETE DES EDITIONS EN DIRECT était tenue de rechercher si un poste était susceptible de convenir au salarié au sein du journal Paris-Turf, titre du groupe auquel elle appartient ; que la SOCIETE DES EDITIONS EN DIRECT n'a effectué aucune recherche effective en ce sens dès lors qu'elle s'est bornée sur ce point à adresser un courrier très général, et en particulier dépourvu de précisions sur le profil du salarié et les fonctions exercées, à un certain nombres d'entreprises, dont certaines dépendant de la société Holding Financière Turf ; que, par suite, le ministre chargé du travail a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation en estimant que la SOCIETE DES EDITIONS EN DIRECT avait satisfait à son obligation de reclassement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES EDITIONS EN DIRECT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les deux décisions ministérielles des 10 et 20 octobre 2008 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que la SOCIETE DES EDITIONS EN DIRECT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions de M. A dirigées au même titre contre l'Etat, qui n'a pas relevé appel du jugement et n'est pas partie à l'instance, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE DES EDITIONS EN DIRECT est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES EDITIONS EN DIRECT, à M. Jean-Christophe A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' N° 11MA01781 2 kp 66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.

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