CETATEXT000026152416 J6_L_2012_06_000001101827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/15/24/CETATEXT000026152416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/06/2012, 11MA01827, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01827 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN ; CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN ; CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN ; SCP D'AVOCATS MARIAGGI - BOLELLI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu I°), sous le n° 11MA01827, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2011, présentée pour Mme Dany , demeurant ..., par Me Muscatelli, avocat ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000805 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée au titre d'une contravention de grande voirie, d'une part, à payer à l'Etat une amende de 1 500 euros et, d'autre part, à remettre les lieux qu'elle occupait irrégulièrement sur le domaine public maritime dans leur état naturel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de la relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................... Vu II°), sous le n° 11MA03933, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 octobre 2011, présentée pour Mme Dany , demeurant ..., par la SCP Mariaggi-Bolelli, avocat ; Mme demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1000805 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée au titre d'une contravention de grande voirie, d'une part, à payer à l'Etat une amende de 1 500 euros et, d'autre part, à remettre les lieux qu'elle occupait irrégulièrement sur le domaine public maritime dans leur état naturel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ....................................... Vu, III°), sous le n° 12MA00192, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 2012, présentée pour Mme Dany , demeurant ..., par la SCP Mariaggi-Bolelli, avocat ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100837 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée, sur la demande du préfet de la Corse-du-Sud, à verser à l'Etat la somme de 21 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par le jugement du 18 novembre 2010, pour la période du 11 avril 2011 au 2 septembre 2011 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Corse-du-Sud devant le Tribunal administratif de Bastia ; ........................................................... Vu les autres pièces du dossier ; .Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ; Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 11MA01827, n° 11MA03933 et n° 12MA00192 présentées pour M. présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par jugement du 18 novembre 2010, le tribunal administratif de Bastia a condamné Mme au titre d'une contravention de grande voirie, d'une part, à payer à l'Etat une amende de 1 500 euros et, d'autre part, à remettre les lieux qu'elle occupait irrégulièrement sur le domaine public maritime, au lieu dit presqu'île d'Isolella sur le territoire de la commune de Pietrosella (Corse-du-Sud), dans leur état naturel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que, par jugement du 1er décembre 2011, le tribunal a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 11 avril 2011 au 2 septembre 2011 ; que Mme relève appel du jugement du 18 novembre 2010 dans l'instance n° 11MA01827 et demande qu'il soit sursis à son exécution dans l'affaire n° 11MA03933 ; qu'elle relève appel du jugement du 1er décembre 2011 dans l'instance n° 12MA00192 ; Sur le jugement du 18 novembre 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-4 du code de justice administrative, applicable aux contraventions de grande voirie : " Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que l'avis d'audience expédié à Mme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse communiquée par l'administration, a été retourné au tribunal administratif avec une mention des services postaux précisant que le pli n'était pas distribuable en raison d'une anomalie d'adresse ; que le courrier contenant la requête introductive d'instance du préfet de la Corse-du-Sud avait déjà été retourné avec la même mention, sans que le tribunal ne cherche à compléter l'adresse ainsi qu'il lui appartenait de le faire en l'espèce, le cas échéant en saisissant le préfet ; que, dans ces conditions, Mme , qui n'a pas été avertie de la tenue de l'audience, est fondée à soutenir que le jugement a été rendu en méconnaissance des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les poursuites diligentées à l'encontre Mme ; En ce qui concerne la régularité des poursuites : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de constat de l'infraction a été rédigé par un agent ayant le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat, commissionné et assermenté devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio depuis le 17 avril 2009, qui est expressément habilité à constater notamment les infractions aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, dont relèvent les atteintes portées au domaine public maritime ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le procès-verbal a été dressé par un agent incompétent pour ce faire doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des poursuites : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; 2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; 3° Les lais et relais de la mer :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.