CETATEXT000026152422 J6_L_2012_06_000001200224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/15/24/CETATEXT000026152422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/06/2012, 12MA00224, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00224 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 11 janvier 2012, sous le n° 12MA00224, et régularisée le 17 février 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) TOM TEA , représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Résidence Les Olivettes, Quartier Les Moulins à Ramatuelle
(83350), par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La SARL TOM TEA demande à la Cour : 1°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt n° 11MA01671 en date du 3 octobre 2011 par lequel la Cour Administrative d'Appel de Marseille a rejeté la requête de M. Ange A tendant à l'annulation du jugement n° 1000900 du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a prononcé sa condamnation, d'une part, à supprimer, à peine d'astreinte, les installations objet du procès-verbal de contravention de grande voirie du 30 juillet 2009, d'autre part, au paiement d'une amende et, enfin, a autorisé le préfet du Var à procéder d'office à la suppression desdites installations à l'expiration du délai imparti à M. Ange A ; 2°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulon susmentionné ; 3°) de lui communiquer l'entier dossier d'instruction de l'instance n° 11MA01671 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la décision n° 314297 du Conseil d'Etat du 1er octobre 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 : - le rapport de Mme Buccafurri, président-assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, Considérant que, par un arrêt n° 11MA01671 en date du 3 octobre 2011, la Cour de céans a rejeté la requête, présentée par M. Ange A, exploitant de l'établissement " La Voile Rouge " situé sur la plage de Pampelonne à Ramatuelle, tendant à l'annulation du jugement n° 1000900 du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a prononcé sa condamnation, d'une part, à supprimer, à peine d'astreinte, les installations objet du procès-verbal de contravention de grande voirie du 30 juillet 2009, d'autre part, au paiement d'une amende et, enfin, a autorisé le préfet du Var à procéder d'office à la suppression desdites installations à l'expiration du délai imparti à M. Ange A ; que la SARL TOM TEA, dont M. Antoine B, demi-frère de M. Ange A et gérant et unique associé de ladite société, forme tierce opposition à l'arrêt susvisé du 3 octobre 2011 ; Sur le bien-fondé de la tierce opposition : Sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. " ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces versées par le ministre, que, contrairement à ce que soutient la SARL TOM TEA., le jugement du Tribunal administratif de Toulon en date du 25 mars 2011 susvisé a été notifié à M. Ange A, dans la forme administrative, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 774-6 du code de justice administrative ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, et d'une part, qu'en principe, un désistement a le caractère d'un désistement d'instance et qu'il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant ; que lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d'un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance ; que, toutefois, les décisions de justice irrévocables à la date de la décision du Conseil d'Etat n° 314297 du 1er octobre 2010, laquelle a modifié les règles s'appliquant au désistement, doivent être regardées, lorsque le désistement dont elles donnent acte n'est pas expressément qualifié, comme ayant donné acte d'un désistement d'action en application de la règle jurisprudentielle ancienne ; que, d'autre part, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision qui prononce un désistement d'action, une nouvelle demande présentée par le même requérant ayant la même cause et le même objet que celle s'étant conclue sur le désistement ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 00-4782 du 13 septembre 2001, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a donné acte au préfet du Var de son désistement des poursuites de contravention de grande voirie diligentées à l'encontre de M. Paul A à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime de la plage de Pampelonne à Ramatuelle ; que l'ordonnance dont s'agit ne qualifie pas le désistement dont il est pris acte ; qu'ainsi, cette décision juridictionnelle, dont il est constant qu'elle était irrévocable à la date de la décision précitée du Conseil d'Etat du 1er octobre 2010, doit être regardée comme ayant donné acte d'un désistement d'action ; que si, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à une telle décision juridictionnelle, une nouvelle demande présentée par le même requérant ayant la même cause et le même objet que celle s'étant conclue sur le désistement ne peut qu'être rejetée, en l'espèce, l'action du préfet du Var dont il s'est désisté concernait M. Paul A et non M. Ange A, comme c'était le cas de l'action engagée devant le Tribunal administratif de Toulon et ayant donné lieu à l'intervention du jugement du 25 mars 2011 ; qu'ainsi, en l'absence d'identité de parties, la circonstance qu'il aurait été donné acte du désistement antérieur du préfet du Var ne faisait pas obstacle à ce que soit reconnu le bien-fondé de l'action nouvelle engagée par le préfet du Var devant le Tribunal administratif de Toulon ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. " ; Considérant, d'une part, que le délai de dix jours fixé par lesdites dispositions n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure ; que le tiers opposant n'allègue pas que le délai qui s'est écoulé entre la date du procès-verbal de contravention et sa notification à M. Ange A aurait été de nature à porter atteinte aux droits de la défense de l'intéressé ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des justificatifs apportés par le ministre devant la Cour de céans que la notification à M. Ange A du procès-verbal de contravention dressé à son encontre le 30 juillet 2009 comportait la mention exigée par l'alinéa 3 de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées dudit article ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. Paul A a obtenu des autorisations d'occupation temporaire du domaine public du lot de plage sur lequel ont été édifiées les installations, objet du procès-verbal de contravention de grande voirie en litige, il est constant que l'intéressé n'a plus disposé de telles autorisations à compter du mois de mars 2000 ; qu'il est également constant que ni M. Ange A ni M. Antoine B ni la SARL TOM TEA n'ont disposé de telles autorisations d'occupation du domaine public pour le maintien de ses installations sur le domaine public maritime ; que la double circonstance que M. Paul A a obtenu un permis de construire, délivré le 19 février 1983, pour l'édification des installations litigieuses, alors que cette autorisation a été délivrée sur le fondement de la réglementation d'urbanisme, et que l'intéressé justifierait d'un droit de propriété sur les installations en cause transféré à ses enfants, est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie constatée par le procès-verbal du 30 juillet 2009 et n'est pas de nature à exonérer M. Ange A des poursuites diligentées à son encontre et de sa condamnation à la suppression desdites installations maintenues irrégulièrement sur le domaine public en l'absence de toute autorisation d'occupation du domaine public ; Considérant, en cinquième lieu, que contrairement à ce que soutient le tiers opposant, le désistement antérieur du préfet du Var sus-évoqué ne saurait être regardé comme une autorisation tacite donnée à M. Paul A d'occuper le lot de plage de Pampelonne, sur lequel ont été édifiées les installations litigieuses alors qu'au demeurant seul le maire de ladite collectivité, à laquelle l'Etat avait concédé l'exploitation des plages naturelles situées sur son territoire, était compétent pour délivrer une autorisation d'occupation du domaine public ; Considérant, en sixième lieu qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; Considérant, d'une part, que le tiers opposant, en se bornant à soutenir que, " compte tenu des instances toujours pendantes " concernant M. Ange A, sans en préciser ni la nature ni l'objet, ne met pas à même la Cour de déterminer pour quels motifs les poursuites engagées par le préfet du Var, dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie en litige, auraient été de nature à méconnaître les droits de la défense de M. Ange A tels que garantis par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen, dépourvu des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé doit, par suite, être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende." ; que lesdites dispositions définissent les infractions propres au domaine public maritime naturel dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative ; que, dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une sanction pénale consistant en une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale, et à la demande de l'administration, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations ; que si le contrevenant n'exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement ou l'arrêt, l'administration peut y faire procéder d'office, si la loi le prévoit ou si le juge l'a autorisée à le faire ; Considérant que l'exécution des mesures de remise en état du domaine étant ainsi, en vertu des dispositions précitées, subordonnée à l'accomplissement régulier d'une procédure juridictionnelle préalable, la procédure de contravention de grande voirie assure la garantie des droits de la défense non seulement pour le contrevenant mais aussi pour tous occupants de son fait y compris le cas échéant pour le propriétaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les droits de la défense de M. Antoine B auraient été méconnus ne peut qu'être écarté ; Considérant, en outre, que la SARL TOM TEA soutient que les poursuites engagées par le préfet porteraient atteinte au droit de propriété de M. Antoine B, tel que garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir que les installations en litige ont été édifiées en vertu d'un permis de construire obtenu par le père de l'intéressé dont il a hérité ; que, toutefois, le permis de construire ainsi délivré, qui relève de la législation de l'urbanisme, n'a pu conférer un droit de propriété sur les installations en litige ; que, par suite, le moyen invoqué par le tiers opposant doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que, si le tiers opposant a précisé que, dans un mémoire distinct, il a invoqué une question prioritaire de constitutionnalité relative au premier alinéa de l'article L.2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, lequel serait contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment aux articles 6 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, par une ordonnance en date du 19 avril 2012, le président de la formation de jugement n'a pas transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité au motif qu'elle ne présentait pas un caractère sérieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de communiquer le dossier relatif à l'instance n° 11MA01671, que la requête en tierce opposition présentée par la SARL TOM TEA doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL TOM TEA une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête en tierce opposition de la SARL TOM TEA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TOM TEA et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' N° 12MA00224 2 sm 54-08-04 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition.