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10VE02470

CETATEXT000026163046 J0_L_2012_07_000001002470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/30/CETATEXT000026163046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2012, 10VE02470, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02470 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET BELLIART M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Belliart, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905947 en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 239 103,73 euros résultant d'un commandement de payer en date du 13 février 2009 émis par le trésorier du Vésinet en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 901 348,47 euros restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le trésorier-payeur général n'a jamais contesté que la prescription du recouvrement était acquise avant que n'intervienne le commandement de payer du 23 novembre 2006 ; que le tribunal a lui-même reconnu que ce commandement de payer était le premier acte de poursuites lui permettant de se prévaloir de cette prescription ; que malgré ce constat le tribunal a mal jugé en écartant l'opposabilité de la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base 12 C 631/632 du 30 octobre 1999 qui, au paragraphe 165, exclut que le Trésor agisse en recouvrement forcé après le terme de la prescription ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que le trésorier du Vésinet a émis le 23 novembre 2006 un premier commandement de payer en vue de recouvrer les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dues par M. A au titre de l'année 1991, mises en recouvrement le 31 décembre 1994, ainsi qu'une majoration de 10 % ; que, par jugement en date du 2 décembre 2008, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 286 058,95 euros résultant dudit commandement de payer ; que, par un arrêt en date du 29 décembre 2009, la Cour a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de ce jugement ; que, le 13 février 2009, le même trésorier du Vésinet a émis à l'encontre de M. A un nouveau commandement de payer d'un montant de 2 239 103,73 euros pour avoir paiement du solde de la même dette fiscale, majorée de frais ; que le Tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande du requérant tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de ce nouveau commandement de payer, y a partiellement fait droit en déchargeant M. A de l'obligation de payer la somme correspondant à la majoration de cinq points appliquée par le comptable du Trésor aux intérêts légaux mis à sa charge ; que M. A relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; qu'aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 dudit livre : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 281-5 : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires (...) " ; Considérant que ni les dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l'article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général, tels que la prescription de l'action en recouvrement édictée par le premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, pourvu que la demande prévue par l'article R. 281-2 ait été présentée au trésorier-payeur général dans le délai de deux mois après le premier acte de poursuites permettant d'invoquer cette prescription ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le commandement de payer du 23 novembre 2006 constitue le premier acte de poursuites permettant à M. A de se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement ; que si le requérant a contesté ce commandement devant le trésorier-payeur général des Yvelines, ladite contestation, ainsi que l'a jugé la Cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt du 29 décembre 2009, ne comportait aucun moyen de la nature de ceux prévus par les 1° et 2° précités de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et ne constituait donc pas la demande prévue par l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ; que M. A ne pouvait donc pas soulever devant le juge de l'impôt la prescription de l'action en recouvrement ; que le requérant n'ayant ainsi pas opposé ladite prescription à la suite de la notification de ce premier commandement de payer, il ne peut davantage, conformément à ces mêmes dispositions du livre des procédures fiscales, invoquer ce moyen à l'encontre du commandement de payer du 13 février 2009 en litige, et ce alors même qu'à la date d'introduction de sa demande, la Cour n'avait pas encore statué sur sa contestation du commandement de payer du 23 novembre 2006 ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008 : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ; Considérant que M. A invoque, sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 165 de la documentation administrative 12-C-6-3 selon lequel : " (...) l'action en recouvrement ne devra pas être poursuivie lorsque la prescription d'une créance est constatée même si le débiteur ne l'invoque pas " ; que, toutefois, dès lors que la documentation administrative en cause ne concerne que les impôts recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement, M. A, qui a été recherché en paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge par voie de rôle, n'entre pas dans les prévisions de la doctrine ainsi invoquée et n'est pas fondé, par suite, à s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02470 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.

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