CETATEXT000026163048 J0_L_2012_07_000001100031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/30/CETATEXT000026163048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2012, 11VE00031, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00031 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET GUIDET M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Georges A, demeurant ... par Me Guidet, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705979 en date du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société SETIBAT + a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 septembre 1998, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que l'administration fiscale s'est abstenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires malgré la demande faite en ce sens par le gérant de la société SETIBAT + ; que la taxe sur la valeur ajoutée ne doit grever que des opérations imposables ; que les discordances relevées par le service peuvent parfaitement s'expliquer par le fait que toutes les opérations sociales ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il incombe à l'administration de démontrer le caractère imposable des discordances constatées ; que, s'agissant de la remise en cause des charges déductibles, la motivation du redressement est non seulement sommaire mais également approximative, ce qui entache d'irrégularité la procédure d'imposition ; que dès lors que la société a produit des factures régulières, l'administration doit établir le caractère non déductible des charges en cause ; qu'une telle preuve n'est pas apportée en l'espèce ; que la motivation des pénalités de mauvaise foi est insuffisante ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la société SETIBAT +, au sein de laquelle M. A a exercé les fonctions de gérant de droit non associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997, étendue au 30 septembre 1998, à l'issue de laquelle des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés ; que, par un jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre du 25 juin 2004, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 16 février 2006, M. A a été déclaré solidairement tenu, à compter de l'exercice 1997, au paiement d'une partie des impôts éludés ainsi que des pénalités y afférentes ; que l'intéressé relève appel du jugement du 4 novembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge desdites impositions supplémentaires ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements du 7 avril 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; Considérant, d'une part, que M. A soutient que le vérificateur aurait insuffisamment motivé sa notification de redressements du 7 avril 1999 en ce qui concerne le redressement relatif à la réintégration de charges engagées pour des chantiers au Maroc ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur a justifié le rejet de la déduction de ces charges en relevant, d'une part, que seul un montant de 192 301 francs avait été comptabilisé en produit sans toutefois qu'une facture ne soit présentée à l'appui de ce montant et, d'autre part, que " la plupart " des factures ou notes de frais examinées avaient été adressées à la société " Les Maçons de l'Essonne " (LME) et non à la société SETIBAT + ; que ces indications constituaient une motivation suffisante permettant de contester utilement le redressement en cause, la société pouvant sans difficulté identifier les factures qui ne lui étaient pas adressées ; Considérant, d'autre part, que si M. A soutient également que la notification de redressements serait insuffisamment motivée en ce qui concerne la réintégration de charges de sous-traitance et de charges relatives à des chantiers non facturés, il résulte cependant de l'instruction que ladite notification comporte un énoncé suffisamment précis des motifs fondant ces redressements, mettant ainsi à même la société SETIBAT + de les contester utilement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant qu'aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 641-9 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu' il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant et, en particulier, à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, seul le liquidateur judiciaire a qualité pour demander la saisine de ladite commission ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en refusant de donner suite à la demande tendant à la saisine de la commission départementale des impôts, présentée par M. A postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société SETIBAT + et à la désignation d'un liquidateur judiciaire et antérieurement à sa condamnation au paiement solidaire des impositions en litige, ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contributions à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant, d'une part, que l'administration a refusé d'admettre en déduction du résultat imposable de la société SETIBAT + au titre de l'exercice clos en 1997 une somme globale de 1 006 786 francs correspondant à des charges de sous-traitance ; que M. A conteste ce redressement en faisant valoir que les charges en cause ont été justifiées par des factures régulières ; que, cependant, l'administration relève, s'agissant des charges de sous-traitance afférentes au marché relatif à la réhabilitation d'un immeuble sis 65/67 rue Servan à Paris, que la société SETIBAT + a déduit des charges relatives à des prestations effectuées par les sociétés Nil'Batiland, Fillin et Charpentier alors qu'elle avait également déduit les charges correspondant aux prestations de la société LME, à qui le marché en cause avait été totalement sous-traité ; que, s'agissant des charges de sous-traitance afférentes au marché relatif à la réhabilitation d'un immeuble sis 68/79 boulevard de la Chapelle, l'administration, pour justifier du bien-fondé de la remise en cause de la déduction d'une somme de 867 026 francs facturée par la société LME, relève que neuf autres entreprises sont intervenues sur ce chantier, après avoir été agréées par le maître de l'ouvrage, et que la réalité des prestations de la société LME n'était pas établie, la société SETIBAT + disposant du personnel nécessaire pour réaliser elle-même les travaux en cause ; que M. A n'apporte devant le juge de l'impôt aucun élément de nature à justifier de la réalité des interventions des sociétés dont s'agit et, par suite, à remettre en cause la contestation par l'administration du caractère déductible de ces charges ; Considérant, d'autre part, que l'administration a également réintégré aux résultats de l'exercice clos en 1997 une somme totale de 1 010 897 francs au motif que les chantiers en cause n'avaient fait l'objet d'aucune facturation de la part de la société SETIBAT + et qu'en conséquence lesdites charges ne pouvaient être regardées comme ayant été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que M. A n'apporte aucune explication sur ce point ; qu'il suit de là que l'administration établit également que les sommes en cause n'étaient pas déductibles des résultats imposables de la société SETIBAT + au titre de l'exercice clos en 1997 ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée : Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; que, pour les prestations de services, la base d'imposition est constituée, en vertu du a) du 1 de l'article 266 de ce même code, " par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par (...) le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers " ; que le a) du 1 de l'article 269 dudit code dispose que le fait générateur de la taxe se produit, pour les prestations de services, au moment où " la prestation est effectuée " et le c) du 2 du même article précise, pour ces opérations, que la taxe est exigible " lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...). " ; Considérant que pour procéder au redressement en litige le vérificateur a rapproché des déclarations de chiffre d'affaires souscrites par la société SETIBAT + les encaissements constatés sur ses comptes bancaires et les compensations opérées entre comptes clients et fournisseurs ; qu'il a ainsi mis en évidence une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les encaissements ; que si M. A soutient que ces discordances peuvent parfaitement s'expliquer par l'existence d'opérations sociales non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, il n'apporte aucune justification ni aucun élément au soutien de cette allégation ; S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible : Considérant, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, que M. A a été condamné solidairement au paiement des seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée portant sur la période de déclaration pendant laquelle il était gérant de la société SETIBAT +, soit une somme en droits de 195 495,20 euros ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas recevable à contester les redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée déductible notifiés à la société SETIBAT + ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des infractions en litige : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 7 avril 1999 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui justifient l'application de la majoration de 40 % aux redressements relatifs à la réintégration de charges et d'omission de base imposable en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00031 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation. 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.