CETATEXT000026163051 J0_L_2012_07_000001100866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/30/CETATEXT000026163051.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2012, 11VE00866, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00866 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET CABINET DELPEYROUX M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Delpeyroux, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711742 en date du 17 février 2011 du Tribunal administratif de Versailles en tant que par ce jugement, le tribunal n'a fait que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; Ils soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de la charte du contribuable vérifié, le vérificateur s'est abstenu, préalablement à l'envoi des demandes de justifications dont ils ont fait l'objet, d'engager un débat oral et contradictoire sur les points précis visés par ces demandes ; qu'à hauteur de 629 428,79 euros, les crédits bancaires portés sur leur compte ouvert à la BNP au titre des années 2001 et 2002 et taxés en tant que revenus d'origine indéterminée correspondent à des prêts qui leur ont été consentis par la société anglaise Megatronix, ainsi qu'il ressort des écritures de cette société et de la procédure judiciaire engagée par le liquidateur de cette dernière en vue d'obtenir le remboursement de cette somme ; que le crédit de 30 000 euros du 2 décembre 2002 (compte BNP) correspond à un prêt familial remboursé le 26 mai 2005 ; que les sommes de 38 115 euros et 96 507,98 euros crédités respectivement les 14 janvier et 26 juin 2002 sur leur compte BNP sont représentatives de remboursements de dépenses exposées au profit de tiers ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A et aux termes de deux propositions de rectification des 17 décembre 2004 et 25 janvier 2005, le service a, selon la procédure prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, rapporté au revenu imposable des intéressés des années 2001 et 2002, en tant que revenus d'origine indéterminée, plusieurs crédits portés sur leurs comptes bancaires ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 17 février 2011 du Tribunal administratif de Versailles en tant que par ce jugement, le tribunal n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été ainsi assignées au titre des années en cause ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable " des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales: " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que, dans sa version remise aux contribuables avec l'avis de vérification qui leur a été adressé le 19 décembre 2003, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoyait les dispositions suivantes : " Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue également un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le vérificateur était tenu, avant d'avoir recours à la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, d'engager avec le contribuable un dialogue sur les discordances relevées par lui ; que, par suite, si M. et Mme A soutiennent que le vérificateur n'aurait pas préalablement débattu avec eux des points précis visés par les demandes de justifications adressés aux intéressés les 23 juillet, 10 octobre, 14 octobre et 10 décembre 2004, cette circonstance, au surplus non établie dès lors qu'il n'est pas contesté que trois entrevues ont eu lieu avec le service les 11 mars 8 avril et 27 mai 2004, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle l'administration a imposé les requérants sur leurs revenus d'origine indéterminée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et Mme A, qui ont été taxés d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du même livre, d'apporter la preuve du caractère exagéré des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A font valoir qu'à due concurrence de 417 710,30 euros pour l'année 2001 et 211 718,49 euros pour l'année 2002, soit au total 629 428,79 euros, les crédits bancaires portés sur leur compte ouvert à la BNP entre le 14 mars 2001 et le 14 mai 2002 et taxés en tant que revenus d'origine indéterminée correspondent à des prêts qui leur ont été accordés par la société anglaise Megatronix ; que, toutefois, si les contribuables ont produit, lors de la procédure de contrôle, un document daté du 28 juin 2002 et intitulé " loan agreement ", il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé la commission départementale des impôts que cet acte, au surplus postérieur au dernier mouvement bancaire en litige, n'était signé que par M. A et ne comportait ni la signature d'un représentant de la société Megatronix ni même le cachet de ladite société, de sorte qu'il ne peut être regardé comme un contrat de prêt, ce qui, du reste, n'est pas sérieusement soutenu par les intéressés ; que, pour justifier de la réalité du prêt allégué, ces derniers font par ailleurs état de mises en demeure qui leur ont été adressées les 19 juillet et 2 novembre 2005 par le liquidateur de la société Megatronix afin d'obtenir le paiement de la somme de 415 000 livres sterling, ainsi que d'une ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2006 par le Tribunal de grande instance de Nanterre condamnant M. A à verser cette somme à la société à titre de remboursement d'un prêt à lui consenti ; que, cependant, ces éléments, s'ils attestent d'un litige avec la société Megatronix, ne permettent nullement d'établir que la somme susmentionnée de 415 000 livres sterling, qui d'ailleurs diffère de celle dont la taxation est contestée, se rattacherait aux crédits portés sur le compte bancaire de M. et Mme A au cours des années vérifiées ; que le caractère non imposable de ces crédits ne saurait enfin se déduire des extraits de comptabilité de la société Megatronix versés aux débats par les requérants ; que, par suite, et faute pour M. et Mme A d'apporter ainsi qu'il leur incombe la justification du prêt allégué, c'est à bon droit que le service a rapporté les sommes correspondantes, en tant que revenus d'origine indéterminés, à leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu des années 2001 et 2002 ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A soutiennent que la somme de 30 000 euros, créditée le 2 décembre 2002, correspond à un prêt familial remboursé par chèque du 26 mai 2005 ; que, toutefois, et alors qu'ils n'apportent aucune justification ni même aucune précision sur l'identité du prêteur ni sur les liens de parenté qu'ils entretiendraient avec lui, les relevés bancaires qu'ils produisent ne permettent pas, à eux seuls, d'établir que le crédit en cause se rapporterait à un prêt à caractère familial ; Considérant, en troisième lieu, que si les requérants font valoir que les sommes de 38 115 euros et 96 507, 98 euros portées au crédit de leur compte BNP les 14 janvier et 26 juin 2002 correspondent à des remboursements de dépenses engagées au profit de tiers les 7 janvier, 4 mars et 10 mars 2002, respectivement à hauteur de 81 750,79 euros, 1 751,87 euros et 7 788,05 euros, ils n'apportent pas la preuve de cette allégation et ce, d'autant que les montants litigieux ne correspondent pas au total des avances qu'ils auraient prétendument consenties ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait que partiellement droit à leur demande en décharge ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00866 2 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.