CETATEXT000026163057 J0_L_2012_07_000001102975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/30/CETATEXT000026163057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2012, 11VE02975, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02975 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BOIARDI M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 et 25 août 2011, 27 mars et 23 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Ahmed A, demeurant chez M. Gaglul B - ..., par Me Boiardi, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100579 du 25 juillet 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; Il soutient, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que les moyens soulevés en première instance étaient assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; en deuxième lieu, que les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ; en troisième lieu, que la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour est irrégulière dès lors que le préfet aurait dû lui demander de fournir les pièces nécessaires pour apprécier son droit au séjour ; en quatrième lieu, que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en cinquième lieu, que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en sixième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; en dernier lieu, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant bangladais né en 1975, fait appel de l'ordonnance du 25 juillet 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 janvier 2011, M. A a notamment soutenu, sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il a été condamné, les 28 août 2006 et 17 mars 2009, à des peines de 14 ans et de 10 ans d'emprisonnement en raison de son engagement politique en faveur du mouvement Jatiyo Samajtantrik Dal (JSD) et que des membres de sa famille ont également été persécutés pour leur engagement politique ; que le moyen ainsi invoqué, qui n'était pas inopérant, était, en outre, assorti de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à son soutien et des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait rejeter la demande de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2011 : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 18 janvier 2011 a été signée par Mme Martine Thory, directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 23 décembre 2010, publié le 30 décembre 2010 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. A a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugié ; que la demande d'asile de l'intéressé ayant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 juillet 2009, confirmée le 5 novembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise était tenu de refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en cette qualité ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait du refus de délivrance de titre de séjour est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative de demander à un étranger ayant sollicité un titre de séjour en qualité de réfugié de produire tous justificatifs permettant d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'instruction de sa demande de titre de séjour serait entachée d'irrégularité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.