CETATEXT000026163059 J0_L_2012_07_000001102979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/30/CETATEXT000026163059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2012, 11VE02979, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02979 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BERTRAND Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 et 21 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Hocine A, demeurant chez M. Ali B, ..., par Me Bertrand, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101072 du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " travailleur salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; en deuxième lieu, qu'il est insuffisamment motivé en violation de la loi du 11 juillet 1979 ; en troisième lieu, qu'il a été pris en méconnaissance de l'article 7 b de l'accord franco-algérien dès lors que le courrier du préfet du Val-d'Oise du 12 mars 2009 adressé à son conseil lui a indiqué qu'il pouvait déposer une demande de titre de séjour salarié, ce qui a créé des droits à son profit ; en quatrième lieu, que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens ; que le juge ne peut procéder à une substitution de motifs dès lors qu'il avait sollicité un certificat de résidence en qualité de salarié ; en cinquième lieu, que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il vit depuis le 28 décembre 2001 en France, où réside sa soeur, titulaire d'une carte de résident, et est inséré socialement dans ce pays ; enfin, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 le rapport de Mme Signerin-Icre, président ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1975, fait appel du jugement du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que Mme Thory, directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise, qui a signé l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation qui lui a été consentie par arrêté du préfet en date du 23 décembre 2010, régulièrement publié le 30 décembre suivant au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour en litige relève, après avoir indiqué que M. A a sollicité un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, d'une part, que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par ces stipulations dès lors qu'il n'est pas en mesure de justifier d'un visa de long séjour, exigible en application de l'article 9 du même accord, et qu'il ne produit pas de contrat de travail visé et, d'autre part, et à titre subsidiaire, que l'intéressé ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ", M. A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 : " (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.