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11VE02993

CETATEXT000026163061 J0_L_2012_07_000001102993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/30/CETATEXT000026163061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2012, 11VE02993, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02993 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET ERILERI M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Soner A, demeurant chez M. B ..., par Me Erileri, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101932 du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 8 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient, en premier lieu, qu'il réside depuis plus de 10 ans de manière habituelle sur le territoire français, de sorte que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, il bénéficie d'un contrat de travail en qualité de chef de chantier, métier en tension figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 et que, d'autre part, il fait état de circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour dès lors qu'entré en France en 2001, il justifie d'une expérience professionnelle dans le secteur des travaux public ; en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en quatrième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ; qu'il reprend à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination les mêmes moyens que ceux articulés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant turc né en 1965, fait appel du jugement du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 8 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, en vigueur à la date de la décision en litige, fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des déclarations mêmes de M. A qu'il est entré en France le 24 avril 2001 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de la décision attaquée, soit le 8 mars 2011, il justifierait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'au surplus les pièces produites par le requérant, tant en première instance que devant la Cour, ne permettent pas de justifier de la continuité de son séjour en France depuis la date alléguée ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour aurait dû être soumise pour avis à la commission du titre de séjour ; Considérant, d'autre part, que le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au motif que l'intéressé ne justifiait pas de sa qualification et de son expérience professionnelle pour exercer le métier de chef de chantier, ainsi que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi l'avait estimé dans son avis du 13 janvier 2011 ; que si le requérant produit un contrat de travail en qualité de chef de chantier signé, le 2 novembre 2010, avec la société Entreprise Duran, et se prévaut d'une expérience professionnelle depuis 2001 dans le domaine des travaux publics, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu'il aurait acquis le niveau de qualification nécessaire à l'exercice de cet emploi de chef de chantier ; qu'en outre, l'intéressé, qui, ainsi qu'il a été dit, n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France depuis 2001, ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en refusant de régulariser la situation de M. A au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Yvelines n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 2001 et que l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales se situent dans ce pays ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 46 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans et où, selon les mentions non contestées de la décision attaquée, ses deux enfants résident toujours ; que M. A ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, des liens personnels et professionnels qu'il soutient avoir noués en France ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, au regard de l'ensemble des éléments susénoncés, que M. A n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait, en refusant de l'admettre au séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant en deuxième lieu, que si M. A indique reprendre à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire les mêmes moyens que ceux articulés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour en se fondant sur les mêmes éléments, il y a lieu d'écarter lesdits moyens pour les mêmes motifs que ceux susénoncés ; qu'il en est de même s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02993 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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