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11VE03001

CETATEXT000026163063 J0_L_2012_07_000001103001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/30/CETATEXT000026163063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2012, 11VE03001, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03001 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DACHARY M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Halima A, demeurant chez M. B ..., par Me Dachary, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008064 en date du 21 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 15 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 notamment en ce que les éléments relevés par le préfet et relatifs à sa vie familiale ne venaient pas à l'appui du refus d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais du motif tiré de l'absence d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'en rejetant sa demande de titre de séjour salarié présentée au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit, en ce qu'il s'est cru à tort lié par la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 et une erreur de fait en ce qu'il n'a pas tenu compte des trois promesses d'embauche présentées conduisant à un cumul hebdomadaire de 35 heures et à une rémunération supérieure au SMIC ; que le préfet n'a pas examiné la possibilité de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui caractérise un défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'eu égard à sa durée de séjour en France, à sa volonté d'intégration, à l'exercice d'une activité caractérisée par des difficultés de recrutement, la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, tant la décision de refus de séjour que la mesure d'éloignement litigieuse méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a construit sa vie en France où de nombreux membres de sa famille résident en situation régulière ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 21 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2010 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et que l'article 3 de cette loi dispose que : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; Considérant que la décision portant refus de séjour opposée à Mme A, prise notamment au visa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relève d'une part, que l'intéressée ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de cet article, d'autre part, que le métier d'employée de maison pour lequel elle produit une promesse d'embauche, ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et, enfin, qu'entrée en France en 2006, à l'âge de 26 ans, elle est célibataire, sans enfant et que ses parents ainsi que sept de ses frères et soeurs résident dans son pays de sorte qu'elle ne peut être considérée comme ayant établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de cette motivation, qui fait état d'éléments précis relatifs à la vie privée et familiale de Mme A, que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de la requérante, notamment quant à la possibilité de l'admettre au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, par la délivrance d'une carte " vie privée et familiale " ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant, d'une part, que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié et font dès lors obstacle à l'application à ces mêmes ressortissants des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui portent sur le même objet ; que, par suite, Mme A ne peut faire utilement valoir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " auraient, à raison d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, été méconnues en l'espèce par le préfet des Yvelines ; Considérant, d'autre part, que, si Mme A, qui peut en revanche utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", soutient résider en France depuis 2006, l'intéressée, qui, par ailleurs, n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence, n'établit pas, par la production d'une attestation d'un particulier certifiant lui avoir " occasionnellement " confié la garde de ses enfants ainsi de promesses d'embauche en qualité de femme de ménage datées de janvier 2008 et de juin et juillet 2010 d'une intégration professionnelle et sociale ancienne et stable sur le territoire national ; qu'en outre, la requérante, âgée de 33 ans et présente en France depuis seulement quatre ans ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, où, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, elle exerçait auparavant une activité professionnelle ; que, dans ces conditions, Mme A n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que sa situation ne justifiait pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du même code ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que, si Mme A fait valoir que de nombreux membres de sa famille résident régulièrement en France, elle ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet, qu'elle est célibataire et sans charges de famille et que ses parents ainsi que sept de ses frères et soeurs résident au Maroc où elle dispose ainsi de fortes attaches familiales ; qu'en outre, comme il a été dit, elle ne justifie pas qu'elle ne pourrait normalement s'installer dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions ni le refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire contestés ne peuvent être regardés comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que ces mesures n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03001 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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