CETATEXT000026163065 J0_L_2012_07_000001103003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/30/CETATEXT000026163065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2012, 11VE03003, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03003 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MAILLET M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 2011 et 26 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Moyen A, demeurant chez M. Rhaman B - ..., par Me Maillet, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800940 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 2008 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'obtention du statut d'apatride ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en litige ; Il soutient qu'il est né à Dacca, au Bangladesh, le 8 juin 1970 ; qu'en 1966 son père a quitté la province du Bihar pour s'installer dans un territoire appartement alors au Pakistan ; que la loi sur la nationalité bangladaise du 13 avril 1951 prévoyait l'acquisition de la citoyenneté bangladaise pour toute personne née sur le territoire bangladais et ancien territoire indien, désormais bangladais, au jour de la publication de cette loi ; qu'en l'espèce la province concernée a été annexée au Pakistan jusqu'en 1972 ; que la loi du 11 février 1978 exclut de la nationalité bangladaise toute personne qui affirme ou reconnaît expressément ou par sa conduite, son allégeance à un Etat tiers ; que l'exposant est issu de la communauté biharie qui milite activement pour un retour dans le pays qu'elle estime le sien, à savoir le Pakistan ; qu'il convient de relever qu'il était membre actif du " Stranded Pakistani General Repatriation Committee " (SPGRC), ce qui en soi justifie son allégeance au Pakistan ; qu'il conviendra donc de retenir qu'il est exclu de la nationalité bangladaise et doit donc être considéré comme apatride ; qu'à tout le moins il conviendra pour la Cour de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire dès lors qu'il serait exposé à des mauvais traitements en cas de retour au Bangladesh ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides et le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de cette convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision en date du 10 janvier 2008 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'obtention du statut d'apatride ; Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 1er de la convention du 28 septembre 1954 susvisée : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est né le 8 juin 1970 à Dacca, capitale de l'Etat du Bangladesh, dans lequel il a résidé de manière permanente au moins jusqu'à son départ pour la France, où il est arrivé, selon ses déclarations, le 16 août 2004 ; qu'il remplit ainsi les conditions d'attribution de la nationalité bangladaise en application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 15 décembre 1972 selon lesquelles est citoyen bangladais toute personne née et résidant de manière permanente sur un territoire appartenant à cet Etat à la date du 25 mars 1971 ; que si une disposition législative bangladaise adoptée le 11 février 1978 modifiant cet article, dispose qu'une personne ne peut accéder à la citoyenneté bangladaise si elle affirme ou reconnaît, expressément ou par sa conduite, son allégeance à un Etat étranger, M. A n'établit cependant pas que ces dispositions lui auraient été appliquées par les autorités du Bangladesh et qu'un refus d'acquisition de la nationalité bangladaise lui aurait été notifié ; qu'enfin, si M. A fait état de persécutions qu'il aurait subies en raison de son appartenance à la communauté biharie, lesquelles au demeurant n'ont pas été retenues lors de ses demandes d'asile successives, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, M. A ne peut être regardé comme apportant des éléments de nature à faire naître un doute sérieux sur le fait qu'il est ressortissant de l'Etat du Bangladesh ; que, dès lors, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation en refusant de lui accorder le statut d'apatride ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder le statut d'apatride ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que de telles conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa situation doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03003 335-05-01 Étrangers. Réfugiés et apatrides. Qualité de réfugié ou d'apatride.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.