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11VE03015

CETATEXT000026163067 J0_L_2012_07_000001103015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/30/CETATEXT000026163067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2012, 11VE03015, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03015 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MONCONDUIT M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Elhanafi A, demeurant chez M. ALALLAH, ..., par Me Monconduit, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101909 en date du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 8 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet n'a pas examiné la possibilité de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour à ce titre compte tenu de sa durée de séjour et de son intégration professionnelle et sociale ; que, par ailleurs, il justifie en raison de sa très grande expérience professionnelle en qualité de maçon, attestée par son employeur, de motifs exceptionnels de nature à lui permettre de bénéficier d'une carte de séjour en qualité de salarié par application des dispositions de l'article L. 313-14 susmentionné ; qu'au surplus, et indépendamment de cet article, le préfet a commis, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012, le rapport de M. Huon ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 8 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et que l'article 3 de cette loi dispose que : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; Considérant que la décision portant refus de séjour opposée à M. A, prise notamment au visa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relève, d'une part, que l'intéressé ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de cet article, d'autre part, que le métier de maçon, pour lequel il produit une promesse d'embauche, ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et, enfin qu'ayant déclaré être entrée en France à l'âge de 32 ans, il est célibataire, sans enfant à charge et que ses parents et ses huit frères et soeurs résident dans son pays, de sorte qu'il ne peut être considéré comme ayant établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national ; que ladite décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ; qu'en outre, il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant, notamment quant à la possibilité de l'admettre au séjour par la délivrance d'une carte " vie privée et familiale " ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant, d'une part, que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié et font dès lors obstacle à l'application à ces mêmes ressortissants des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui portent sur le même objet ; que, par suite, M. A ne peut faire utilement valoir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " auraient été méconnues en l'espèce par le préfet des Yvelines ; Considérant, d'autre part, que, si M. A, qui peut en revanche utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", soutient résider en France depuis 2004, il n'établit pas, par la production de simples promesses d'embauche délivrées en 2007 et 2011 et deux avis d'imposition de 2007 et 2009, dont le premier ne mentionne aucun revenu et dont le second ne fait état que de salaires d'un très faible montant, d'une intégration professionnelle et sociale ancienne et stable sur le territoire national ; qu'en outre, l'intéressé, âgé de 39 ans, ne conteste pas qu'il est célibataire et sans charge de famille et que ses parents ainsi que ses frères et soeurs résident au Maroc, et ne se prévaut d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie hors de France et en particulier dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que sa situation ne justifiait pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du même code ; Considérant, enfin, que M. A fait valoir que l'article L. 313-14 ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ; que, toutefois, dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'intéressé ne justifie ni d'une réelle insertion ni d'attaches personnelles ou familiales en France et n'établit pas qu'il ne pourrait se réinstaller au Maroc où réside sa famille proche et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03015 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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