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11VE03021

CETATEXT000026163069 J0_L_2012_07_000001103021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/30/CETATEXT000026163069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2012, 11VE03021, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03021 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GIUDICELLI-JAHN M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. B - ..., par Me Giudicelli-Jahn, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102046 du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que le préfet des Yvelines était tenu de saisir la commission du titre de séjour dans la mesure où il justifie d'une présence continue de dix ans en France ; en deuxième lieu, que compte-tenu de la durée de son séjour en France il justifie d'un droit au séjour en France ; en troisième lieu, que le préfet des Yvelines a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il justifie d'une parfaite intégration en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1956, fait appel du jugement du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; Considérant que M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1992 et qu'en conséquence le préfet des Yvelines était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, toutefois, pour établir sa présence en France antérieurement à l'année 2005, le requérant produit essentiellement des attestations et ordonnances médicales ainsi que des preuves de dépôt ou des accusés de réception de courriers recommandés ainsi que quelques mandats à destination du Maroc ; que ces seuls éléments sont insuffisants pour établir la présence habituelle du requérant en France au cours de ces années et ce alors qu'au surplus il ressort des écritures du préfet des Yvelines en première instance et notamment d'une attestation établie le 4 mai 2007 par le docteur Jaber, qu'un certain nombre d'ordonnances produites par M. A ont été falsifiées ; que, dès lors, le requérant ne justifiant pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet des Yvelines a pu statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour ; que le moyen susénoncé doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne justifie pas d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France ; que s'il fait valoir qu'il a résidé en France pendant plus de quatre ans sous couvert de récépissés, qu'il exerce une activité salariée depuis la fin de l'année 2007 et qu'il justifie d'une bonne intégration en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait fait une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03021 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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