CETATEXT000026163071 J0_L_2012_07_000001103025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/30/CETATEXT000026163071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2012, 11VE03025, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03025 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LEVY M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez M. Ousmane B - ..., par Me Lévy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101880 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant refus de titre de séjour et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant obligation de quitter le territoire et d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée ; en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui est motivée de façon stéréotypée et ne tient pas compte de sa situation particulière, est insuffisamment motivée en fait et ne satisfait pas, par suite, aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; en troisième lieu, que, compte tenu de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle dans ce pays, cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en quatrième lieu, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant ; en cinquième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1965, fait appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision du 30 juin 2010, par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce que soutient M. A, cette décision est donc suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que la commission du titre de séjour ayant émis un avis sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour aurait été irrégulièrement composée, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen, qui, contrairement à ce que le requérant fait valoir, n'avait pas été soulevé devant les premiers juges, ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.