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11VE03025

CETATEXT000026163071 J0_L_2012_07_000001103025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/30/CETATEXT000026163071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2012, 11VE03025, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03025 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LEVY M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez M. Ousmane B - ..., par Me Lévy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101880 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant refus de titre de séjour et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant obligation de quitter le territoire et d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée ; en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui est motivée de façon stéréotypée et ne tient pas compte de sa situation particulière, est insuffisamment motivée en fait et ne satisfait pas, par suite, aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; en troisième lieu, que, compte tenu de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle dans ce pays, cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en quatrième lieu, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant ; en cinquième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1965, fait appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision du 30 juin 2010, par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce que soutient M. A, cette décision est donc suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que la commission du titre de séjour ayant émis un avis sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour aurait été irrégulièrement composée, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen, qui, contrairement à ce que le requérant fait valoir, n'avait pas été soulevé devant les premiers juges, ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix années, qu'il y a établi le centre de ses intérêts privés, notamment par son intégration professionnelle, il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant, entré en France à l'âge de trente-quatre ans, est célibataire et sans charge de famille en France alors que ses deux enfants et ses parents résident encore au Mali ; que, par ailleurs, les pièces produites ne justifient pas, au-delà des emplois occupés par l'intéressé, de ce que ce dernier aurait noué des liens privés intenses en France ; que, dans ces conditions et nonobstant la durée du séjour en France de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour le même motif que celui énoncé ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que, nonobstant la durée du séjour en France de M. A et l'intégration professionnelle dont il se prévaut, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03025 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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