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11VE03040

CETATEXT000026163073 J0_L_2012_07_000001103040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/30/CETATEXT000026163073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2012, 11VE03040, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03040 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET TOINETTE M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ibrahima A, demeurant ..., par Me Toinette, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102346 du 18 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 31 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que le préfet des Yvelines était tenu de saisir la commission du titre de séjour dans la mesure où il justifie d'une présence continue de dix ans en France ; en deuxième lieu, que compte-tenu de la durée de son séjour en France et de ce qu'il justifie que le centre de ses intérêts est situé en France, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les observations de Me Toinette, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant comorien né en 1965, fait appel du jugement du 18 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 31 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; Considérant que M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et qu'en conséquence le préfet des Yvelines était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que M. A a produit devant le Tribunal administratif de Versailles un grand nombre de factures d'électricité, de gaz et de téléphone établies à son nom et à son adresse au 67, boulevard de Bezons à Sartrouville, et ceci pour chacune des années de 2000 à 2011 ; qu'il produit également, pour la première fois en appel, ses avis d'imposition à la taxe d'habitation à cette même adresse depuis l'année 2001 ; que ces éléments permettent au requérant de justifier de sa résidence habituelle en France depuis au moins l'année 2000 ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines ne pouvait statuer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui est dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique seulement que le préfet des Yvelines statue à nouveau sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, après avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1102346 du 18 juillet 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé, ensemble l'arrêté du préfet des Yvelines du 31 mars
  2. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE03040 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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