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11VE03052

CETATEXT000026163077 J0_L_2012_07_000001103052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/30/CETATEXT000026163077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2012, 11VE03052, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03052 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MEUROU M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Besma A, demeurant ..., par Me Meurou, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801962 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 27 mars 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'admission au séjour de ses deux enfants au titre du regroupement familial, ensemble la décision de rejet du 9 juillet 2007 de son recours gracieux formé le 16 avril 2007, et les décisions implicites de rejet de ses recours hiérarchiques formés les 22 octobre et 16 novembre 2007 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'admettre ses deux enfants au titre du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence ; qu'elle dispose de revenus stables et supérieurs au SMIC depuis l'année 2004 ; que depuis la date de sa demande son salaire a augmenté et son concubin bénéficie également de ressources ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de regroupement familial ; que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante tunisienne né en 1969, fait appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 27 mars 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'admission au séjour de ses deux enfants au titre du regroupement familial, ensemble la décision de rejet du 9 juillet 2007 de son recours gracieux formé le 16 avril 2007, et les décisions implicites de rejet de ses recours hiérarchiques formés les 22 octobre et 16 novembre 2007 ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré par Mme A de ce que la décision attaquée du 9 juillet 2007 aurait été prise par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Les ressources du conjoint sont prises en compte dans les mêmes conditions pour l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois, la période de référence correspondant aux douze mois précédant le dépôt de sa demande ; Considérant que Mme A n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que son foyer a bénéficié au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, de ressources au moins égales au salaire minimum de croissance ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 1er mars 2000 relative au regroupement familial des étrangers, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que si enfin elle fait valoir que ses propres ressources et celles de son concubin ont augmenté depuis les décisions contestées, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de ces décisions ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de regroupement familial ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant que si Mme A fait valoir que sa mère n'est plus apte à prendre en charge ses deux enfants nés les 4 avril 1990 et 13 mars 1995 qui vivent en Tunisie, elle ne démontre pas que ces enfants ne puissent être pris en charge par les autres membres de sa famille ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les stipulations précitées, rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03052 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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