← France

11VE03238

CETATEXT000026163079 J0_L_2012_07_000001103238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/30/CETATEXT000026163079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2012, 11VE03238, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03238 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET FERNER M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu l'ordonnance du 24 août 2011 par laquelle le président de la 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative de Versailles la requête de Mme A ; Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me Ferner, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810346 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 37 576 euros et 27 442 euros visées par deux commandements de payer en date du 27 mai 2008 émis à son encontre par le comptable du centre des finances publiques de Saint-Leu Franconville en sa qualité d'héritière de Mme B ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que tant les commandements litigieux que ceux émis les 21 septembre 2000 et 4 août 2005 sont irréguliers en la forme dès lors, d'une part, qu'ils ne mentionnent pas expressément la disposition légale autorisant l'administration à lui réclamer les impositions initialement mises à la charge de Mme B et, d'autre part, qu'ils ne comportent pas d'information détaillée sur les modalités de contestation de la procédure de recouvrement résultant des articles R. 281-1 et R. 281-2 du livre des procédures fiscales ; qu'en second lieu, l'action en recouvrement est prescrite au regard des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; qu'en effet, en raison de leur irrégularité en la forme, les commandements des 21 septembre 2000 et 4 août 2005 n'ont pu valablement interrompre la prescription ; qu'à cet égard, et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ce moyen est recevable dès lors que les commandements contestés constituent, au sens de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, le premier acte permettant de soulever le caractère non interruptif de prescription du commandement du 4 août 2005 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que, par deux commandements de payer délivrés le 27 mai 2008, le trésorier de Saint-Leu-Franconville a poursuivi entre les mains de Mme A le recouvrement de sommes, d'un montant total de 65 018,92 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1990, 1991, 1993, 1994 et 1995 et de taxe d'habitation des années 1991 et 1996 en sa qualité d'héritière de Mme B décédée le 19 mars 1997 ; que Mme A relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 37 576 euros et 27 442 euros visées par ces deux commandements de payer ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ; Considérant que, si Mme A soutient que les commandements de payer décernés à son encontre les 21 septembre 2000, 4 avril 2005 et 27 mai 2008 pour avoir paiement des impositions litigieuses seraient irréguliers pour ne pas avoir visé l'article 1682 du code général des impôts ni reproduit, dans leur intégralité, les dispositions des R. 281-1 et R. 281-2 du livre des procédures fiscales, cette contestation porte sur la régularité en la forme des actes en cause et relève par suite de la compétence de l'autorité judiciaire ; que, dès lors, le juge administratif est incompétent pour en connaître ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. " ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 de ce livre, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. " ; Considérant que Mme A fait valoir qu'à la date d'édiction des actes de poursuite contestés, l'action en recouvrement de l'administration est prescrite dès lors que les commandements de payer du 4 août 2005, outre qu'ils étaient irréguliers en la forme, sont intervenus plus de quatre ans après les précédents commandements du 21 septembre 2000 et ainsi n'ont pu avoir pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription au profit du comptable ; Considérant qu'il ressort des mentions du pli recommandé contenant les commandements du 4 août 2005, qui comportaient explicitement l'indication des voies et délais de recours, que celui-ci a été présenté au domicile de Mme A le 8 août 2005, laquelle absente a été avisé de sa mise en instance au bureau de poste, puis retourné à la trésorerie de saint-Leu-Franconville le 26 août suivant avec la mention " non réclamé " ; qu'ainsi, par la production de ce pli, l'administration établit que les commandements en cause doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés le 8 août 2005 ; qu'il est constant que ces commandements, qui constituaient les premiers actes de poursuite qui auraient permis à la requérante d'invoquer l'expiration du délai de prescription quadriennale qui, conformément à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, avait couru à compter du 21 septembre 2000, n'ont fait l'objet d'aucune contestation auprès du comptable ; que, par suite, le moyen, soulevé pour la première fois par Mme A à l'appui de sa réclamation du 2 juillet 2008 dirigée contre les actes de poursuite du 27 mai 2008 et tiré de ce que la prescription était acquise à la date de notification des commandements du 4 août 2005 est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03238 2 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.