CETATEXT000026163081 J0_L_2012_07_000001103374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/30/CETATEXT000026163081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2012, 11VE03374, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03374 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GONDARD M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Boubou A, demeurant chez M. B Mamadou ..., par Me Gondard, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004278 en date du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient, en premier lieu, qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, présent depuis 2005 en France où résident des membres de sa famille, il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de plongeur et établit son expérience professionnelle de sorte qu'il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires ; qu'en outre, le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ; que, de surcroît, par jugement du 1er avril 2011, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de l'Essonne le 25 mars 2011 ; qu'en deuxième lieu, c'est à tort que le préfet lui a opposé l'absence de visa de long séjour dès lors que la procédure d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n'impose pas un tel visa ; qu'enfin, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, présent en France depuis 2005, il n'a plus d'attaches proches dans son pays d'origine, ses parents étant décédés ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour attaquée vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et se réfère expressément à la situation personnelle et familiale de M. A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, en ne vérifiant pas si cette situation pouvait justifier une admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé au titre des dispositions de cet article, se serait abstenu d'exercer son pouvoir d'appréciation manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : " Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle était, à la date de l'arrêté attaqué, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; Considérant, d'une part, que M. A fait valoir qu'alors que ses parents sont décédés, il est présent depuis 2005 en France où résident des membres de sa famille, qu'il dispose de bulletins de salaire depuis novembre 2007 et bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, l'intéressé, âgé de 28 ans, qui ne peut se prévaloir d'une insertion socio-professionnelle ancienne et sable sur le territoire national, n'allègue pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ni qu'il ne pourrait s'y réinstaller normalement ; que, dans ces conditions, M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; Considérant, d'autre part que le métier de plongeur dans la restauration pour lequel M. A présente une promesse d'embauche ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a donc pu légalement, pour ce motif, refuser de délivrer au requérant un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige, que si le préfet de la Seine-Saint-Denis a mentionné que M. A n'avait pas justifié d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il ne s'est pas fondé sur cette circonstance pour refuser son admission exceptionnelle au séjour mais a seulement décidé que, faute d'un tel visa, l'intéressé ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour " salarié " dans les conditions de droit commun ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui opposant un tel motif manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant, qu'au soutien de sa requête, M. A reprend, en termes identiques, le moyen présenté en première instance et écarté par le tribunal administratif, tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03374 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.