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12VE00440

CETATEXT000026163097 J0_L_2012_07_000001200440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/30/CETATEXT000026163097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2012, 12VE00440, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00440 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BOURDON ; NEVEU ; BOURDON M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu I°), sous le n° 12VE00440, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 janvier 2012 et corrigée par mémoire enregistré le 11 avril 2012, présentée pour Mme Anne A, élisant domicile au cabinet de Me Bourdon - ..., par Me Bourdon, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1108326 en date du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur la protestation de M. André Santini, a, d'une part, annulé le second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 29 septembre 2011 pour l'élection du président du comité de bassin Seine-Normandie et, d'autre part, proclamé M. Santini élu en qualité de président dudit comité de bassin à la place de la requérante ; Mme A soutient, en premier lieu, que la protestation de M. Santini était irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un recours préalable devant le préfet coordonnateur de bassin ; en deuxième lieu, qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour répondre au mémoire en réplique de M. Santini ; en dernier lieu que la protestation de M. Santini était mal fondée dès lors que les modalités retenues par le comité de bassin pour procéder à l'élection de son président et de son vice-président dérogent aux règles générales en matière de scrutin ; qu'ainsi une règle spéciale a été fixée s'agissant de la détermination de la majorité absolue ; que cette règle n'a jamais varié depuis 1996 ; qu'en application de cette règle M. Santini n'avait pas atteint la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ; que c'est donc à bon droit qu'un second tour a été organisé ; qu'enfin, en tout état de cause, si la Cour ne faisait pas droit à sa requête, il y aurait lieu pour elle de dire et juger qu'il y a lieu d'organiser une nouvelle élection ; .......................................................................................................... Vu II°) sous le n° 12VE01178, l'ordonnance en date du 26 mars 2012, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2012, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête présentée pour Mme A ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 2011, présentée pour Mme Anne A, élisant domicile au comité de bassin Seine-Normandie - 51, rue Salvador Allende à Nanterre

(92027), par Me Bourdon ; Mme A demande l'annulation du jugement n° 1108326 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur la protestation de M. André Santini, a, d'une part, annulé le second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 29 septembre 2011 pour l'élection du président du comité de bassin Seine-Normandie et, d'autre part, proclamé M. Santini élu en qualité de président dudit comité de bassin à la place de la requérante ; Mme A soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit pour avoir retenu que la protestation présentée par M. Santini n'était pas soumise à l'obligation d'un recours préalable ; que le Tribunal a également commis une erreur de droit en considérant que le mode de calcul adopté par le comité de bassin de l'agence Seine-Normandie depuis 1996 était dénué de caractère normatif ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code électoral ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Neveu, pour M. Santini ; Considérant que par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles concernent les mêmes opérations électorales et ont fait l'objet d'une instruction commune, Mme A relève appel du jugement en date du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur la protestation de M. André Santini, a, d'une part, annulé le second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 29 septembre 2011 pour l'élection du président du comité de bassin Seine-Normandie et, d'autre part, proclamé M. Santini élu en qualité de président dudit comité de bassin à la place de la requérante ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ; Sur la régularité du jugement : Considérant que Mme A soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité faute pour le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui avoir accordé un délai suffisant pour répondre au mémoire en réplique produit par M. Santini ; Considérant, d'une part, que la requérante ne saurait utilement invoquer à l'encontre du jugement attaqué les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables au contentieux électoral ; Considérant, d'autre part, que Mme A n'établit pas ni même n'allègue que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait fondé son jugement sur des moyens soulevés par M. Santini dans son mémoire en réplique ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, compte-tenu du délai dont elle a disposé pour répondre à ce mémoire, les droits de la défense ou le principe du contradictoire auraient été méconnus ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-8 du code de l'environnement : " Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué : 1° Pour 40 %, d'un premier collège composé de représentants des conseils généraux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau ; 2° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ; 3° Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés. Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges. Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre. Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence. " ; qu'aux termes de l'article D. 213-19 du même code : " I. - Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes : 1° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ; 2° Les membres de conseils généraux représentés au titre de la coopération interdépartementale sont désignés par le président de l'assemblée des départements de France ; 3° Les représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau sont désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'association des maires de France ; 4° Les résultats de ces élections et désignations sont portés à la connaissance du préfet coordonnateur de bassin, qui en informe le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'environnement ; II. - Les représentants mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17 sont désignés dans les conditions suivantes : 1° Le préfet coordonnateur de bassin invite les organismes ou groupements représentatifs des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que les associations agréées et les instances représentatives mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'ils désignent ; 2° Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par les comités économiques et sociaux des régions dont les conseils régionaux sont représentés au comité de bassin, à raison d'un délégué par conseil régional ; 3° Les personnes qualifiées sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet coordonnateur de bassin. III. - Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu par et parmi les représentants mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article D. 213-17. Le vice-président appartient à celui de ces deux collèges auquel le président n'appartient pas. (...) " ; qu'enfin aux termes du II de l'article D. 213-17 dudit code : " Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription : 1° La liste des conseils régionaux, des conseils généraux et des catégories de communes ou de groupements de communes représentés ; 2° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés et des personnes qualifiées ; " ; En ce qui concerne la recevabilité de la protestation de M. Santini : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ; Considérant que, d'une part, les dispositions précitées du code de l'environnement prévoient la création d'un comité de bassin dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques et fixent les modalités précises de l'élection ou de la désignation de ses membres, notamment des conseillers régionaux, des conseillers généraux et des élus municipaux ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition légale ou réglementaire, en cas de contestation des opérations électorales en vue de la désignation du président du comité de bassin, ne subordonnent la saisine de la juridiction administrative à l'exercice d'un recours administratif préalable ; que, d'autre part, eu égard à la nature des comités de bassin, à la composition des collèges les constituant et aux pouvoirs dont ils sont investis, la proclamation des résultats des opérations électorales en vue de la désignation de leur président constitue une décision au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la protestation de M. Santini était irrecevable en l'absence de décision préalable ; En ce qui concerne la régularité des opérations électorales du 29 septembre 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement intérieur du comité de bassin Seine-Normandie : " Election du président et du vice-président du comite de bassin. Conformément à l'article D 213-19 III du code de l'environnement (...) le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. (...) Est proclamé président le candidat ayant recueilli: - aux deux premiers tours, la majorité absolue des suffrages exprimés. - au troisième tour, la majorité relative des suffrages exprimés (...) " ; Considérant que si Mme A entend se prévaloir d'un document émanant du secrétaire du comité de bassin daté du 13 septembre 2011 disposant que la majorité absolue est égale à " la moitié des suffrages exprimés + 1 ", ce document constitue une simple proposition dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été approuvée par les organes compétents du comité de bassin Seine-Normandie ; qu'il en est de même des documents rédigés dans des termes identiques à l'occasion des opérations électorales antérieures ; que, dans ces conditions, la règle de calcul de la majorité absolue définie par ce texte ne peut utilement être opposée par Mme A ; qu'il en est de même de la circonstance alléguée selon laquelle ce mode de calcul aurait été utilisé par le comité de bassin depuis 1996 ; qu'il résulte de ce qui précède que le calcul de la majorité absolue pour l'élection du président du comité de bassin Seine-Normandie doit être effectué au regard du seul règlement intérieur ; Considérant qu'il résulte des dispositions du règlement intérieur que la majorité absolue requise pour être élu, aux deux premiers tours de scrutin, président du comité de bassin Seine-Normandie, se calcule en fonction des suffrages exprimés ; que lorsque le nombre de suffrages exprimés est impair, il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de fixer la majorité absolue à la moitié des suffrages exprimés arrondie à l'entier immédiatement supérieur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du premier tour de scrutin des opérations électorales du 29 septembre 2011, le nombre de suffrages exprimés a été de 141 ; qu'en application de la règle susénoncée, la majorité absolue s'établissait donc à 71 voix ; que M. Santini ayant recueilli 71 voix, il avait ainsi obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés dès le premier tour ; qu'il suit de là que c'est irrégulièrement qu'un second tour de scrutin a été effectué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 29 septembre 2011 en vue de l'élection du président du comité de bassin Seine-Normandie ; En ce qui concerne la proclamation de M. Santini comme président du comité de bassin Seine-Normandie : Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir annulé le second tour des opérations électorales en litige, a pu à bon droit, dès lors qu'il avait constaté que M. Santini avait recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dès le premier tour de scrutin, proclamer ce dernier élu en qualité de président du comité de bassin Seine-Normandie à la place de Mme A ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé le second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 29 septembre 2011 en vue de l'élection du président du comité de bassin Seine-Normandie et, d'autre part, proclamé élu président dudit comité M. Santini ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 12VE00440-12VE01178 28-07 Élections et référendum. Élections diverses. 28-08-01 Élections et référendum. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. 28-08-05-03-02 Élections et référendum. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge. Conséquences tirées par le juge des irrégularités. Rectification des résultats électoraux. 28-08-05-04 Élections et référendum. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge. Annulation d'une élection.

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