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10PA03634

CETATEXT000026163110 J1_L_2012_06_000001003634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163110.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/06/2012, 10PA03634, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03634 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER NEUFFER M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour Mlle Rainui A, demeurant ..., par la Selarl Jurispol ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000045 du 30 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la disposition de l'article 4 de l'arrêté n° 2381/PR du 9 novembre 2009 du président de la Polynésie française la désignant comme membre du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française au titre de la représentation des associations de consommateurs ; 2°) de rejeter la demande de l'association de défense des consommateurs polynésiens Te Tia Ara ; 3°) de mettre à la charge de l'association de défense des consommateurs polynésiens Te Tia Ara le versement d'une somme de 1 863,60 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2009-28 APF du 30 juin 2009, portant modification de la délibération n° 2005-64 APF du 13 juin 2005 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté n° 2381/PR du 9 novembre 2009, le président de la Polynésie française a procédé à la désignation des membres du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ; que, par la présente requête, Mlle A fait appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la partie de l'article 4 de cet arrêté la désignant comme membre de ce Conseil au titre de la représentation des associations de consommateurs au sein du collège de la vie collective ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 147 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Polynésie française. / Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française " ; qu'aux termes de l'article 148 de cette même loi organique : " Les membres du conseil économique, social et culturel doivent être de nationalité française, âgés de dix-huit ans révolus, avoir la qualité d'électeur et exercer en Polynésie française depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. La durée de leur mandat est de quatre ans. Le conseil se renouvelle intégralement. / Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, les maires, maires délégués et leurs adjoints, les représentants au Parlement européen ainsi que les titulaires des fonctions et mandats mentionnés au 2° du I de l'article 111 et au 4° du II de l'article 109 " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la délibération n° 2005-64 APF du 13 juin 2005 dans sa rédaction issue de la délibération 2009-28 APF du 30 juin 2009 : "Les représentants des secteurs socioculturels composant le collège de la vie collective sont désignés selon les modalités fixées à l'article 7, à raison de : (...) un représentant désigné en commun par les associations de consommateurs de Polynésie français " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette même délibération : " Lorsqu'un ou plusieurs sièges sont attribués en commun à deux ou plusieurs groupements professionnels, syndicats, organismes ou associations, le ou les titulaires sont désignés par un collège formé par les représentants des groupements concernés, à raison d'un représentant désigné par chaque groupement conformément à ses statuts. / Le collège désigne le titulaire de chaque siège à pourvoir, en son sein, par un vote uninominal majoritaire. Si un second tour ne permet pas de départager les candidats, le titulaire sera, à égalité des voix, le plus jeune. Ce collège est convoqué à la diligence du secrétaire général du Conseil économique, social et culturel qui s'assure de la régularité de la désignation du représentant du collège " ; qu'aux termes de l'article 8 de cette délibération : " Lorsque les trois cinquièmes au moins des membres sont désignés conformément à l'article 7 ci-dessus, un arrêté du président de la Polynésie française constate ces désignations (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 10 de cette même délibération : " Au plus tard trois mois avant la fin de la mandature, afin d'assurer le renouvellement de l'institution, le président de la Polynésie française invite les groupements professionnels, les syndicats, les organismes et les associations à désigner leur(

  1. s)représentant(
  2. s)et lui faire connaître leur(
  3. s)nom(
  4. s)(...) " ; En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la collectivité territoriale d'outre-mer de Polynésie Française : Considérant que, contrairement à ce que soutient la collectivité territoriale d'outre-mer de Polynésie Française, l'arrêté par lequel le président de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions précitées, procède à la désignation des membres du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, constitue, compte tenu notamment de ses effets, une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que l'arrêté n° 2381/PR du 9 novembre 2009 contesté ne fait pas grief doit être écartée ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au président de la Polynésie française, lorsqu'il constate la désignation des membres du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, de contrôler que l'organisme qui a procédé à la désignation d'un membre du conseil économique et social ou qui participe à une désignation en commun est habilité à y procéder, de vérifier l'existence de cette désignation et de s'assurer, s'il y a lieu, qu'elle respecte les conditions prévues par les textes qui régissent la désignation des membres du conseil économique social et culturel de la Polynésie française ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'association USATP-FO/Consommateurs, dont l'objet est la formation, l'information et la protection des consommateurs, a été enregistrée en 1996, ses statuts, qui n'ont jamais été modifiés, ne comportent aucune mention du lien qui l'unirait avec le syndicat CSTP/FO ; que le procès-verbal de l'" assemblée générale " qui s'est tenue le 31 août 2009, à quelques semaines seulement de la désignation du membre du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française au titre de la représentation des associations de consommateurs, indique que " l'association UNSATP/ FO (CSTP/FO) consommateurs " a mis en place un nouveau bureau directeur ; que, par ailleurs, la confédération CSTP-FO est désignée directement dans divers organismes consultatifs au titre des intérêts des consommateurs et que l'en-tête des courriers reprend la dénomination " CSTP/FO Consommateurs " sans aucune référence à " l'association USATP-FO Consommateurs " ; qu'il ressort de ces éléments et des autres pièces du dossier que l'activité de cette association se confond avec celle exercée par la confédération syndicale CSTP/FO dont elle ne constitue en réalité qu'une branche sans autonomie réelle ; que, dès lors, la candidature de Mlle A a été présentée par une " association de consommateurs CSTP-FO Consommateurs " dépourvue d'existence légale sous cet intitulé ; que, par suite, Mlle A ne pouvait pas être désignée au titre de la représentation des associations de consommateurs et l'arrêté par lequel le président de la Polynésie française a constaté sa désignation était entaché d'illégalité ; Considérant, en dernier lieu, que si Mlle A soutient qu'en prévoyant que la désignation du représentant des consommateurs se ferait par la seule association de défense des consommateurs polynésiens Te Tia Ara, la délibération n° 2009-80 du 20 novembre 2009, aurait méconnu le principe d'égalité, un tel moyen reste en lui-même inopérant à établir l'illégalité de l'arrêté n° 2381/PR du 9 novembre 2009 qui a été adopté antérieurement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la disposition de l'article 4 de l'arrêté n° 2381/PR du 9 novembre 2009 la désignant comme membre du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française au titre de la représentation des associations de consommateurs ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association de défense des consommateurs polynésiens Te Tia Ara, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle A le versement de la somme demandée par l'association défenderesse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association de défense des consommateurs polynésiens Te Tia Ara sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 10PA03634

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