CETATEXT000026163117 J1_L_2012_06_000001004873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163117.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/06/2012, 10PA04873, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04873 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER MARTY M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2010, présentée pour la SAS HYSIS MEDICAL, dont le siège est 100 impasse du Serpolet, ZAC Athelia II, à la Ciotat
(13704), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Marty ; la SAS HYSIS MEDICAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903847/2 du 1er juillet 2010 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a limité à 221 451,35 euros la somme que l'union des groupements des achats publics (UGAP) a été condamnée à lui verser ; 2°) de condamner l'UGAP à lui verser la somme " issue du rapport d'expertise " ; 3°) de mettre à la charge de l'UGAP les dépens de l'instance ainsi que le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que la SAS HYSIS MEDICAL a conclu le 31 janvier 2005 avec l'Union des groupements des achats publics (UGAP) un marché à bons de commande, d'une durée de trois ans, portant sur la fourniture de " lavabos aseptiques ", pour un montant minimum de 1 134 000 euros HT et un montant maximum de 4 536 000 euros HT ; que, les 9 février 2006, 15 février 2007 et 22 octobre 2007, la SAS HYSIS MEDICAL a alerté l'UGAP sur le très faible montant des commandes réalisées dans le cadre de ce marché ; qu'à l'expiration du marché, le montant total des commandes s'est élevé à la somme de 76 499 euros HT ; que, les 18 décembre 2008 et 9 mars 2009, la SAS HYSIS MEDICAL a demandé à l'UGAP de lui régler une indemnité de 423 314,73 euros correspondant au préjudice résultant, selon elle, du non-respect par l'UGAP de ses engagements contractuels ; que ces demandes ont été implicitement rejetées ; que, par la présente requête, la SAS HYSIS MEDICAL fait appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 1er juillet 2010 en tant qu'il a limité à 221 451,35 euros la somme que l'UGAP a été condamnée à lui verser ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation : Considérant que dans l'hypothèse où le montant minimal des prestations stipulées dans un contrat à bons de commande n'a pas été atteint, le co-contractant est en droit de prétendre à la réparation du préjudice subi du fait du non-respect, par l'administration, de ses engagements contractuels ; que, sauf stipulation contractuelle contraire, le préjudice ainsi subi comprend notamment la perte de marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal de commandes prévu au marché ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'UGAP s'est contractuellement engagée à commander, pendant la durée du marché, des lavabos aseptiques pour un montant minimum de 1 134 000 euros HT ; qu'aucune autre stipulation contractuelle n'a en revanche limité l'indemnisation de la SAS HYSIS MEDICAL en cas de non réalisation du montant minimal de commandes ni mis à la charge de cette dernière l'obligation d'engager une démarche commerciale dont l'insuffisance aurait été de nature, le cas échéant, à minorer l'indemnisation due à cette société ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert dont les conclusions ne sont contredites par aucune des parties, que le taux de marge bénéficiaire de la SAS HYSIS MEDICAL, pour l'exécution du marché en litige, s'élève à 32,26 % ; que, compte tenu de la différence entre le montant commandé et le montant minimum prévu par le marché, qui s'élève à 1 057 501 euros HT, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la SAS HYSIS MEDICAL résultant du non respect, par l'UGAP, de ses obligations contractuelles, en l'évaluant à la somme de 341 150 euros (1 057 501 X 32,26 % ) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS HYSIS MEDICAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a limité à 221 451,35 euros la somme que l'UGAP a été condamnée à lui verser et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement et la condamnation de l'UGAP à lui verser la somme de 341 150 euros ; Sur les dépens de l'instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la Cour à la charge de l'UGAP ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UGAP la somme que demande la SAS HYSIS MEDICAL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'UGAP est condamnée à verser à la SAS HYSIS MEDICAL la somme de 341 150 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0903847/2 du 1er juillet 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'UGAP supportera les frais d'expertise exposés devant la Cour, liquidés à la somme de 16 385 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 10PA04873 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.