CETATEXT000026163123 J1_L_2012_06_000001100467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163123.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/06/2012, 11PA00467, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00467 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL RIO M. Jean-Marie PIOT M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour M. Olivier A, demeurant ...), par la Selarl Rio ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0820635/6-3 en date du 25 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision " 48 SI " du 28 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points du capital affecté à son permis de conduire et, d'autre part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de 2, 6 et 4 points dudit capital à la suite des infractions commises respectivement les 10 mai 2005, 28 octobre 2007 et 2 février 2008 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 le rapport de M. Piot, rapporteur ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 25 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 10 mai 2005, 28 octobre 2007 et 2 février 2008 et de la décision du ministre de l'intérieur du 28 octobre 2008 lui notifiant l'ensemble de ces retraits de points et l'interdiction de conduire ; Sur le moyen contestant la réalité des infractions : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que l'intéressé a fait l'objet pour les infractions relevées à son encontre les 10 mai 2005, 28 octobre 2007 et 2 février 2008 d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives respectivement les 14 novembre 2005, 12 mars 2008 et 18 juin 2008 ; qu'en se bornant à relever la contradiction entre les mentions du relevés d'information intégrale et celles de la décision de " 48 SI " précisant que les infractions du 10 mai 2006 et 28 octobre 2007 ont fait l'objet d'amendes forfaitaires, le requérant ne met pas en doute l'exactitude de ces mentions ; qu'en outre, il ne justifie pas avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, une requête tendant à leur exonération ; que, dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré du défaut d'information lors de la constatation des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.