CETATEXT000026163127 J1_L_2012_06_000001102374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163127.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/06/2012, 11PA02374, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02374 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu le recours, enregistré le 30 mai 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919765/3-2 du 20 avril 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, sa décision du 27 octobre 2009 par laquelle il a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. Mamadou A et lui a ordonné la restitution de son titre de conduite et, d'autre part, sa décision retirant deux points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction commise le 9 février 2009 ; 2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de ces décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012, le rapport de M. Boissy, rapporteur ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 19 novembre 2008, 9 février 2009 et 27 février 2009, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire probatoire de M. A un point, deux points et trois points ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de six points, était nul, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a décidé, le 27 octobre 2009, d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite ; que, par le présent recours, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel du jugement du 20 avril 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 octobre 2009 ainsi que sa décision retirant deux points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 9 février 2009 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il en résulte notamment que, sauf dans le cas où le requérant produit au dossier une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou soutient, sans être contesté, ne pas avoir reçu ni réglé l'amende forfaitaire majorée relative à une infraction ayant donné lieu à retrait de points, la mention d'une amende forfaitaire majorée définitive inscrite sur le relevé d'information intégral permet de tenir pour établi que l'intéressé a spontanément acquitté le montant de cette amende forfaitaire majorée ou n'a pas formé de réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, en dernier lieu, que lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ou s'acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée, sans élever d'objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire dont il devait s'acquitter dans le délai et ainsi reconnaître que le délai dont il disposait, en vertu du formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis, pour s'acquitter de cette amende forfaitaire était expiré ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique au modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation à son encontre a nécessairement reçu le formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'infraction commise le 9 février 2009 a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique et que le montant de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, initialement de 135 euros, a été majoré à 375 euros en vertu d'un titre exécutoire en date du 22 avril 2009 adressé à M. A ; que, le 18 décembre 2009, M. A a réglé auprès de la trésorerie du contrôle automatisé la somme de 375 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait par ailleurs formé une réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, contre ce titre exécutoire qui lui a nécessairement été notifié ; que, dès lors, il doit être regardé comme ayant renoncé à contester la majoration de l'amende forfaitaire dont il devait s'acquitter dans le délai et ainsi reconnaître que le délai dont il disposait, en vertu du formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis, pour s'acquitter de cette amende forfaitaire était expiré ; que M. A n'établit ni même n'allègue que ce formulaire unique était inexact ou incomplet ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 de ce code à l'occasion de l'infraction susmentionnée ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision retirant deux points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 9 février 2009 au motif qu'elle était entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route et a annulé sa décision du 27 octobre 2009 par voie de conséquence de l'illégalité entachant cette décision de retrait de points ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, tout d'abord, que la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 9 février 2009 figurant sur l'imprimé " 48 SI " notifié à l'intéressé comporte, d'une part, le lieu, la date et l'heure de l'infraction ayant entraîné le retrait de points ainsi que la sanction pénale attachée à cette infraction, et, d'autre part, les références aux dispositions applicables du code de la route ; qu'elle a en l'espèce suffisamment exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que la décision du 27 octobre 2009, qui comporte, outre les références aux dispositions applicables du code de la route, le nombre de points retirés à l'occasion de chacune des infractions puis constate que le solde des points attaché au permis de conduire de l'intéressé est nul a également exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, dès lors, M. A n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que ces décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Considérant, ensuite, qu'en vertu de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, le rapporteur " peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige " ; qu'en l'espèce, et compte tenu des moyens de première instance développés par M. A, le relevé d'information intégral était utile à la solution du litige ; que, dès lors, même si ce document a été spontanément produit par le MINISTRE DE L'INTERIEUR devant le premier juge, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats ; Considérant, enfin, qu'il ressort des mentions portées sur ce relevé d'information intégral que l'infraction commise le 9 février 2009 a donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 22 avril 2009 que M. A a réglée le 18 décembre 2009 ; que, dans ces conditions, la réalité de l'infraction en litige doit être en l'espèce regardée comme établie pour l'application de l'article L. 223-1 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 octobre 2009 et sa décision retirant deux points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 9 février 2009 ainsi que le rejet de la demande de M. A tendant à l'annulation de ces deux décisions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0919765/3-2 du 20 avril 2011, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, la décision du 27 octobre 2009 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. A et lui a ordonné la restitution de son titre de conduite et, d'autre part, la décision retirant deux points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 9 février 2009, est annulé. Article 2 : La demande de M. A tendant à l'annulation de la décision retirant deux points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 9 février 2009 et la décision du 27 octobre 2009 est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11PA02374 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
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