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11PA02462

CETATEXT000026163129 J1_L_2012_06_000001102462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/16/31/CETATEXT000026163129.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/06/2012, 11PA02462, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02462 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER COHEN M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour M. Zlatko A, demeurant ...), par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910296/3-2 du 20 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a ordonné la restitution de son titre de conduite et, d'autre part, des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 1er novembre 2003, 15 avril 2004, 11 février 2006, 4 août 2006, 21 octobre 2006, 1er avril 2008, 24 juillet 2008 et 11 août 2008 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur de douze points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012, le rapport de M. Boissy, rapporteur ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 1er novembre 2003, 15 avril 2004, 11 février 2006, 4 août 2006, 21 octobre 2006, 1er avril 2008, 24 juillet 2008 et 11 août 2008, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré du capital affecté au permis de conduire de M. A un point, un point, un point, un point, deux points, trois points, trois points et un point ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 3 juin 2009, d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 20 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des différentes décisions de retrait de points ainsi que de la décision du 3 juin 2009 susmentionnée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 1er novembre 2003, 15 avril 2004, 11 février 2006 et 4 août 2006, 1er avril 2008, 24 juillet 2008 et 11 août 2008 : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions susmentionnées sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut de l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral ainsi que des écritures du ministre de l'intérieur en appel, qui ne sont pas sérieusement contestées sur ce point, que les infractions commises les 15 avril 2004, 11 février 2006 et 4 août 2006 ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique et que les contraventions en résultant ont été réglées par la voie d'amendes forfaitaires respectivement devenues définitives les 10 mai 2004, 3 mars 2006 et 20 octobre 2006 ; que, par suite, M. A a nécessairement reçu, pour chacune de ces trois infractions, l'avis d'information susmentionné ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce dernier document, n'établit pas qu'il ne comportait pas les informations requises ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de contravention dressés à l'occasion des infractions commises par M. A les 1er novembre 2003, 1er avril 2008, 24 juillet 2008 et 11 août 2008 ont été établis sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale et comportaient la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que ces quatre procès-verbaux ont tous été signés par M. A ; que, dans ces conditions, et en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, M. A a nécessairement eu connaissance de ces procès-verbaux ; qu'il ne peut dès lors pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ces procès-verbaux ne lui aurait pas été remis ; qu'il ne produit par ailleurs aucun élément concret sur les insuffisances qui entacheraient, selon lui, les documents qui lui ont alors été remis ; Considérant, dès lors, que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondantes aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu de l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. A que les infractions commises les 15 avril 2004, 11 février 2006, 4 août 2006, 1er novembre 2003, 1er avril 2008, 24 juillet 2008 et 11 août 2008 ont donné lieu à quatre amendes forfaitaires respectivement devenues définitives les 10 mai 2004, 3 mars 2006, 20 octobre 2006, et à quatre amendes forfaitaires majorées respectivement devenues définitives les 10 mai 2004, 13 août 2008, 26 janvier 2009 et 9 décembre 2008 ; que si M. A soutient qu'il n'a pas payé ces amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions et qu'il n'a pas davantage reçu les titres exécutoires de ces amendes forfaitaires majorées, il n'établit ni même n'allègue avoir exercé de diligences tendant à obtenir la communication de ces titres exécutoires ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ces titres exécutoires ; qu'il ne fait par ailleurs état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur le relevé d'information intégral ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être en l'espèce regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions procédant au retrait de points prises consécutivement aux infractions commises les 1er novembre 2003, 15 avril 2004, 11 février 2006, 4 août 2006, 1er avril 2008, 24 juillet 2008 et 11 août 2008 ne sont pas entachées d'illégalité ; En ce qui concerne le retrait de deux points consécutif à l'infraction commise le 21 octobre 2006 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen dirigé contre cette partie du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant que s'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de l'infraction commise par M. A le 21 octobre 2006 a été établi au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportait des renseignements précis relatifs au titulaire du certificat d'immatriculation, à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant, ces seules mentions ne permettent pas, à elles-seules, d'établir que M. A aurait nécessairement eu connaissance de ce procès-verbal ; que le ministre de l'intérieur ne produit par ailleurs aucun autre élément de nature à considérer que l'intéressé aurait en réalité bien été destinataire des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. A aurait payé l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention ; que, dès lors, M. A, qui doit être regardé comme ayant été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision contestée, qui a été prise au terme d'une procédure irrégulière, est en l'espèce entachée d'illégalité ; En ce qui concerne la décision du 3 juin 2009 : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision de retrait de deux points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A, à la suite de l'infraction commise le 21 octobre 2006, est entachée d'illégalité ; que, dans ces conditions, en dépit du nombre de points légalement retirés à l'intéressé, le solde de points affecté au capital de son permis de conduire n'était pas nul lorsque le ministre de l'intérieur a décidé, le 3 juin 2009, de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire et d'en ordonner la restitution ; que cette décision est, par suite, entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2009 et de la décision de retrait de deux points du capital affecté à son permis de conduire consécutive à l'infraction commise le 21 octobre 2006 et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement ainsi que de ces deux décisions ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de son capital de points à hauteur de douze points ; Considérant le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour où de sa décision ; Considérant que l'annulation contentieuse d'une décision portant invalidation d'un permis de conduire à raison de l'illégalité d'un ou de plusieurs des retraits de points qui la fondent implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés ; qu'elle doit à cette fin les rétablir dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route et reconstituer le capital de points attaché au permis de conduire tel qu'il devrait être, à la date où le jugement est exécuté, si les retraits illégaux n'étaient jamais intervenus, le cas échéant en faisant application des règles relatives au permis probatoire et des règles de reconstitution automatique prévues à l'article L. 223-6 du code de la route ; que le capital de points détenu à cette date résulte toutefois également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu'il appartient à l'administration de prendre à raison de circonstances qui n'avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l'application des règles relatives au permis probatoire et aux reconstitutions automatiques ; Considérant, d'une part, que le présent arrêt, qui annule la décision de retrait de deux points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 21 octobre 2006, implique nécessairement que le ministre de l'intérieur rétablisse le bénéfice de ces deux points illégalement retirés à M. A dans le système automatisé relatif au permis de conduire de l'intéressé ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort du relevé d'information intégral en date du 7 mars 2012 que, postérieurement à la décision du 3 juin 2009 annulée par le présent arrêt, M. A a commis au moins deux autres infractions susceptibles d'entraîner, le cas échéant, de nouveaux retraits de points et l'invalidation de son permis de conduire ; que, dans ces circonstances, et compte tenu des motifs de l'annulation retenus, si l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur prenne une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, elle n'implique en revanche pas nécessairement que le ministre procède à une reconstitution positive du capital de points affecté au permis de conduire de M. A ; Considérant, dès lors, qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir dans le système automatisé de M. A le bénéfice des deux points retirés à la suite de l'infraction commise le 21 octobre 2006 et, après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points affecté au permis de conduire de M. A et le droit de conduire de celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 20 avril 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2009 et de la décision de retrait de deux points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 21 octobre 2006. Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 21 octobre 2006 est annulée. Article 3 : La décision du 3 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. A et lui a ordonné la restitution de son titre de conduite est annulée. Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de rétablir dans le système automatisé relatif au permis de conduire de M. A le bénéfice des deux points retirés à la suite de l'infraction commise le 21 octobre 2006 puis, après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points affecté au permis de conduire de M. A et le droit de conduire de celui-ci. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 11PA02462 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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